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TA35 · Eloignement urgent — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302004_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023 à 10h35, M. B C, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a porté interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - la compétence de la signataire de l'acte n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 14 avril 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. C pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Dupas, avocate commise d'office représentant M. C, qui maintient les conclusions de la requête ; elle abandonne le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué et développe les autres moyens soulevés dans la requête ; - les explications de M. C, assisté d'une interprète. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 24 octobre 1998, déclare être entré en France en 2014 de manière irrégulière. Par deux arrêtés du 1er avril 2022 pris à la suite de son placement en garde à vue pour des faits de vol en réunion, le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour en France pendant un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence, l'intéressé n'ayant pas respecté les obligations de pointage prévues par cette décision. Par un arrêté du 3 avril 2022, la durée de son interdiction de retour en France a été portée à trois ans. A la suite d'une nouvelle interpellation, il s'est vu notifier le 15 août 2022 un arrêté portant prolongation de son interdiction de retour pour une durée de deux ans ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence, dont il n'a à nouveau pas respecté les obligations de pointage. Après avoir encore été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion le 16 octobre 2022, M. C a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'assignation à résidence, qu'il a respecté jusqu'au 25 novembre 2022. Enfin, par un arrêté du 12 avril 2023 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a porté interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles les décisions attaquées ont été prises et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. En dépit de la durée de la présence en France de M. C, le requérant ne justifie pas de son insertion professionnelle par la seule production de bulletins de paye de décembre 2022 et janvier 2023 ainsi que d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour la période allant du 1er février au 14 avril 2023. En se bornant à faire valoir que ses oncles et tantes ainsi que son frère, titulaire d'un certificat de résidence algérien et qui atteste l'héberger à titre gratuit, résident en France, il n'établit en outre pas avoir créé en France des liens d'une intensité telle permettant de démontrer son intégration et il ne démontre pas que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Une telle atteinte ne résulte pas davantage de la seule circonstance que M. C dispose d'une carte de mobilité inclusion. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique, le 17 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2302004_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel