TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302004_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, et des pièces, enregistrées le 1er juin 2023, Mme C, représentée par Me Boyle, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif pour ce qui concerne l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée de ressources et de logement malgré un état de santé fragile ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * Elle a été prise par une autorité incompétente ; * Elle est insuffisamment motivée ; * Elle méconnaît les dispositions de l'article L 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un seul rendez-vous n'ayant pas été honoré, en raison d'une urgence médicale ; * Sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023 à 11 heures 26, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le n°2302003 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 juin 2023 à 14 heures 30 en présence de M. Michel, greffier, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Niakaté, pour Mme B, elle-même présente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante congolaise née le 25 mai 1982, a sollicité l'asile le 24 mai 2022, l'administration ayant regardé cette demande comme relevant non de la compétence de la France mais de celle du Portugal, et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 3 février 2023, elle a été convoquée au commissariat de police de Vernon pour le 14 février 2023, la convocation précisant qu'à l'occasion de ce type de rendez-vous, l'étranger peut être transféré vers l'Etat membre responsable. Mme B ne s'est pas présentée. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informée, par courrier du 22 février 2023, qu'il envisageait de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil du fait de cette non présentation et lui a demandé de faire connaître ses observations sous quinze jours, ce que l'intéressée n'a pas fait. Par décision du 20 mars 2023, dont la suspension de l'exécution est demandée, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme B. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. L'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions de Mme B aux fins que la somme de 1 500 euros TTC soit mise à la charge de l'établissement sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 4. Enfin, aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () /L'admission provisoire [ à l'aide juridictionnelle] est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Mme B a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 12 mai 2023 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore pu statuer. Par suite, il y a lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me David Boyle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 7 juin 2023. La juge des référés, Le greffier, signé signé A. A J. L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302004_20230607
Données disponibles
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