TA80JU3JU3Satisfaction Totale
TA80 · JU3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302004_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués et des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Lavacquerie aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023.
Elle soutient que le quorum nécessaire pour que le conseil municipal délibère valablement n'était pas atteint lors des opérations électorales litigieuses.
La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente () ". Il résulte de ces dispositions que n'entrent dans le calcul du quorum que les membres du conseil municipal effectivement présents à la séance. D'autre part, si, aux termes de l'article L.2121-20 du même code : " Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom () " et si, aux termes de l'article L.288 du code électoral : " () Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom () ", les conseillers municipaux absents, même s'ils ont délégué leur droit de vote à un autre conseiller municipal sur le fondement de ces dispositions, n'entrent pas dans le calcul du quorum.
2. Il résulte du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués et des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Lavacquerie aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023, que seuls quatre conseillers municipaux sur les dix conseillers en exercice que compte la commune étaient effectivement présents. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que trois conseillers municipaux bénéficiaient d'une procuration de vote n'avait pas d'incidence sur son calcul, le quorum exigé par les dispositions précitées n'était pas atteint, Il s'ensuit que les opérations électorales se sont ainsi déroulées dans des conditions irrégulières et doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués et des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Lavacquerie aux élections sénatoriales sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Lavacquerie, à M. A C, à M. D F, à M. G E, à M. H B et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le vice-président désigné,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2302004Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8022 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302004_20230622
TA8317 juillet 2025
DTA_2302004_20250717Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2302004_20230622