TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302004_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 31 décembre 1960 et entrée en France en 2017 munie d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 18 décembre 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B, vit en France avec sa fille de nationalité italienne, le mari et les enfants de celle-ci depuis leur arrivée en 2017, elle ne justifie d'aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire français et ne démontre pas que sa présence auprès de sa fille, en France, serait indispensable. De plus, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. En particulier, elle ne démontre pas que son mari, dont elle a indiqué qu'il vivait au Maroc lors de sa demande de titre de séjour, serait décédé. Ainsi, rien ne fait ainsi obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive, dans son pays d'origine, où elle a vécu plus de cinquante-trois ans et a nécessairement tissé et conservé des liens personnels. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. 4. Il suit de là que le préfet du Territoire de Belfort n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 août 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - Mme Lola Kiefer conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302004_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel