TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302004_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, Mme B A C, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 en tant que par celui-ci le préfet de la Haute-Vienne l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre la prolongation d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 13 novembre 2020 ;
3°)d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire en litige :
- son état de santé justifie que lui soit délivré de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, circonstance qui fait obstacle à son éloignement en application de l'article L. 611-3 du même code ;
- la mesure ne pouvait légalement intervenir sans une procédure contradictoire préalable, à peine de méconnaître les articles 41, 47 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet s'est à tort estimé lié par le refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire porte à son droit à une vie privée et familiale normale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences ;
En ce qui concerne la décision prolongeant d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français du 13 novembre 2020 :
- l'administration ne justifie pas de l'interdiction de retour sur le territoire français du 13 novembre 2020 ;
- le préfet s'est à tort estimé lié par la décision du 13 novembre 2020, à laquelle elle n'a pas déféré en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu' aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante nigériane née le 9 février 1986 à Benin City, a, selon ses déclarations, quitté son pays d'origine à l'âge de vingt-huit ans pour rejoindre l'Italie, via le Maroc. Elle a déclaré être entrée irrégulièrement le 11 septembre 2015 en France où elle a demandé l'asile le 12 janvier 2016. Sa demande a été rejetée le 23 septembre 2016 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2017 avant que, le 14 novembre 2018, soit rejetée sa demande de réexamen. Par un arrêté du 25 octobre 2017, le préfet de police de Paris lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée s'étant maintenue sur le territoire, au vu du rejet de sa demande de réexamen de demande d'asile, par un nouvel arrêté du 29 mars 2019, le préfet de police de Paris a repris à son encontre des mesures identiques. Mme A C s'étant présentée le 13 novembre 2020 pour solliciter un second réexamen de sa demande d'asile, par un arrêté du même jour, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Mme A C s'est maintenue en France en méconnaissance de l'ensemble de ces mesures et a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 17 mai 2022. Au vu d'un avis en date du 9 septembre 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, par un arrêté du 15 novembre 2022 devenu définitif après le rejet des recours de Mme A C par un jugement du tribunal administratif de Limoges n° 230015 du 9 mars 2023 puis un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 23BX01780 du 22 décembre 2023. Un contrôle effectué dans un restaurant a révélé le maintien de Mme A C en France le 16 novembre 2023. Au vu de son audition par les services de police, le préfet de la Haute-Vienne, le même jour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français du 13 novembre 2020. Mme A C, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, et de la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort de sa motivation, laquelle en tout état de cause énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme A C sur lesquelles elle se fonde, que l'obligation de quitter le territoire en litige, contrairement aux affirmations de la requérante, ne trouve pas son fondement dans le refus de séjour du 15 novembre 2022, mais est intervenue en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de ces dispositions : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Par suite, et en tout état de cause, Mme A C ne peut utilement faire valoir que son état de santé justifierait l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en se prévalant des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigé à l'encontre de l'arrêté contesté, qui comporte uniquement une décision portant obligation de quitter le territoire français et non le refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, par les mêmes motifs, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort cru lié par le refus de titre de séjour du 15 novembre 2022 doit également être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
7. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
8. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
9. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
10. Mme A C se borne à soutenir qu'elle n'a pas été entendue avant la mesure d'éloignement, en faisant valoir qu'elle entendait porter à la connaissance de l'autorité administrative les éléments relatifs à son état de santé qu'elle a finalement, levant le secret médical, exposés lors de l'instance mettant en cause le refus de séjour du 15 novembre 2022 clôturée par l'arrêt du 22 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments, qui ont conduit la Cour à rejeter son appel du jugement du 9 mars 2023, auraient constitué des éléments pertinents qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de l'intéressée devant les services de police consignées dans le procès-verbal d'audition du 16 novembre 2023, antérieurement à l'intervention de l'obligation de quitter le territoire en litige, que Mme A C, qui y a ainsi été invitée, et a par là-même levé le secret médical, a fait part de ces éléments, lesquels ont par suite été portés en temps utile à la connaissance du préfet. Dans ces conditions, tant en sa qualité de demandeur d'asile débouté qu'au regard des éléments relatifs à son état de santé, le droit de Mme A C tel qu'il résulte des stipulations précitées et notamment des articles 41, 47 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été méconnu.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
12. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment, l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, dont il peut demander la communication s'il estime utile cette mesure d'instruction au regard des éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A C, qui a levé le secret médical, souffre d'un diabète pour lequel elle est régulièrement suivie. Par un avis du 9 septembre 2022, dont il ressort des termes de l'arrêt du 22 décembre 2023 qu'il avait été produit à cette instance par le préfet de la Haute-Vienne, le collège des médecins de l'Ofii a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A C peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié.
14. Pour contester ce dernier point de l'avis, la requérante se prévaut d'une part d'un certificat médical du 28 mai 2020 selon lequel son état de santé nécessite un traitement et un suivi spécialisé au long cours, d'autre part d'un certificat médical du 23 novembre 2022 indiquant que son état de santé nécessite des soins et un suivi en France, et que ceux-ci ne pourraient être réalisés dans son pays d'origine sous peine de conséquences délétères sur sa santé et un risque vital à long terme, et enfin d'une attestation rédigée le 10 avril 2023 par un médecin nigérian indiquant que le diabète instable dont est décédée la mère de l'intéressée est difficile à soigner et ne peut être traité correctement au Nigéria. Toutefois, le premier de ces documents ne se prononce pas sur la disponibilité d'un traitement au Nigéria, le deuxième a été établi par un médecin généraliste de Limoges dont rien ne permet de penser qu'il dispose d'informations fiables sur le système de santé nigérian, et le dernier document produit a été rédigé par un médecin qui ne suit pas Mme A C et n'est donc pas de nature à établir qu'elle souffrirait elle-même d'un diabète instable. Aucun de ces certificats ne détaille le traitement médical administré à la requérante ni ne se prononce sur l'indisponibilité de ce traitement spécifique dans son pays d'origine, alors que le préfet de la Haute-Vienne produit en défense un rapport d'information sur le système de santé au Nigéria dont il ressort que si la prise en charge du diabète n'y est pas optimale, des traitements sont disponibles dans les hôpitaux publics en zone urbaine. Le même rapport liste les médicaments accessibles dans le pays, au rang desquels figurent des médicaments servant à traiter les diabètes, et si la requérante a produit une prescription médicale dont il ressort qu'elle se voit administrer pour son diabète du Stagid 700 mg ainsi que du Trulicity 1,5 mg, elle n'établit pas ni même n'allègue que cette liste ne comprendrait pas de médicaments substituables au traitement ainsi reçu en France. Dans ces conditions, elle n'apporte pas la preuve, par les pièces produites à l'instance, qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine. Ainsi, Mme A C n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre la mesure d'éloignement en litige, le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, laquelle prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
16. Si Mme A C fait valoir sa présence en France depuis 2015, la durée de ce séjour s'explique par le déroulement de la procédure qu'elle a engagée et réitérée devant les instances en charge de l'asile et par la circonstance qu'elle s'est abstenue d'exécuter trois mesures d'éloignement successives. Elle ne fait par ailleurs état d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, avec son très jeune enfant qui pourra y entamer sa scolarité, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses frères et sœurs. Dans ces conditions, quand bien même Mme A C a exercé des activités bénévoles auprès du Secours Populaire, où, allophone et, ainsi qu'elle l'indique, analphabète, elle a suivi des cours de français, en l'obligeant à quitter le territoire français où l'intéressée, isolée, ne subsiste que par le secours d'associations caritatives, et eu égard aux éléments susanalysés relatifs à son état de santé, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A C doivent dès lors être écartés.
17. Enfin, Mme A C ne peut utilement, en tout état de cause, exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, qui ne procède pas de cette décision.
18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de solliciter la communication du rapport médical au vu notamment duquel l'avis du collège des médecins de l'OFII a été émis, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire en litige doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, il résulte de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme A C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
20. En deuxième lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13, 14 et 16 du présent jugement, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A C et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doivent être écartés.
21. Enfin, il est constant que Mme A C s'est maintenue sur le territoire en violation de l'ensemble des mesures d'éloignement prises antérieurement à son encontre. Par ailleurs, elle a expressément indiqué sa volonté de ne pas se soumettre à l'éloignement. Il est ainsi établi qu'elle s'est soustraite à ces mesures. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur dans son appréciation du risque de fuite que le préfet de la Haute-Vienne a pu lui refuser tout délai de départ volontaire.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant à Mme A C un délai de départ volontaire en litige doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. L'existence et la portée de la décision du 13 novembre 2020, devenue définitive, et dont la décision en litige est venue prolonger les effets, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a fait à Mme A C interdiction de retour durant un an sur le territoire français sont établies par sa production à l'instance par l'administration, et, d'ailleurs, par les écritures contentieuses de la requérante qui précise ne pas y avoir déféré " par le passé " en raison de son état de santé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à sa destinataire, qui ne saurait dès lors sérieusement prétendre ne pas en avoir eu connaissance, en mains propres le 13 novembre 2020. Il est constant que, dès lors que l'intéressée n'a pas quitté le territoire français depuis cette date, cette décision, qui n'a pas été retirée ni abrogée, restait en vigueur à la date de l'arrêté du 16 novembre 2023. Dans ces conditions, sur ce fondement, le préfet a pu légalement en prolonger la durée d'effet en application de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24. Enfin, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait à tort estimé lié pour prononcer cette prolongation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme A C au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera adressée pour information à Me Moreau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
D. D
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARDAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2302004_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel