TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302004_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2302004, le 5 septembre 2023, Mme C D épouse B, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou d'une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses liens familiaux en France et de la scolarisation de sa fille qui rentre au lycée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme D épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2302005, le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou d'une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses liens familiaux en France et de la scolarisation de sa fille qui rentre au lycée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
8 août 2023.
III. Par une requête enregistrée, sous le n° 2302019, le 5 septembre 2023, M. E B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou d'une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses liens familiaux en France et de son emploi ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple de ressortissants étrangers et leur fils majeur vivant sous le même toit à la date de la décision attaquée et amènent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme B et leur fils majeur E, ressortissants algériens, nés respectivement les 14 mars 1973, 26 janvier 1975 et 7 avril 2000, ont sollicité leur admission provisoire au séjour le 16 mars 2023. Par trois arrêtés en date du 30 mai 2023, la préfète de l'Aube leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal l'annulation des arrêtés les concernant.
Sur les conclusions à fin d'annulation
3. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes duquel " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ".
4. En premier lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour à Mme D épouse B et à son mari M. A B, la préfète de l'Aube fait valoir que leur présence est trop récente sur le territoire français : à savoir trois ans et neuf mois pour Mme B et trois ans et trois mois pour M. B. Elle estime qu'ils ne justifient pas des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables et que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite d'engagements associatifs dans leur pays. Ils y disposeraient d'attaches et leur fille mineure pourrait poursuivre sa scolarité. Toutefois, Mme B atteste d'une présence sur le territoire français dès 2018 en produisant un contrat de bail, un certificat de scolarité, une attestation d'assurance scolaire, une facture de périscolaire de sa fille mineure, une attestation d'inscription à une formation à distance indiquant son adresse à Sainte-Savine tous datés de 2018. En outre, elle verse aux débats une attestation de stage à la chambre des métiers du 4 au
8 février 2019 antérieurement à la date retenue par la préfète de l'Aube. Les époux B se prévalent également d'un contrat de bail d'un logement plus spacieux signé le 24 août 2019. Par ailleurs, les intéressés justifient de leur insertion sociale par diverses formations et activités au sein de la vie locale. A ce titre, Mme B participe en tant que bénévole aux côtés d'animateurs aux ateliers couture, créatifs et informatiques de la commune de Sainte-Savine ainsi qu'il ressort des attestations du maire de la commune des 7 mai 2019 et 22 juin 2021 parfois accompagnée, pour certains d'entre-eux, par son époux. M. B, quant à lui, est bénévole actif à la Croix-Rouge depuis avril 2020 et a validé le 11 juillet 2020 un certificat de compétence d'équipier secouriste et une formation d'opérateur radio le 20 juin 2020. Enfin, les requérants établissent également leur insertion professionnelle, Mme B étant employée comme agent de service au sein du groupe Korian depuis le 21 décembre 2022 tandis que
M. B est intérimaire comme menuisier depuis novembre 2022.
5. En deuxième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour à M. E B, la préfète de l'Aube fait également valoir que sa présence est trop récente sur le territoire français à savoir quatre ans et un mois. Elle estime qu'il est célibataire et sans enfant, que ses parents font l'objet d'une mesure d'éloignement, que sa sœur est mineure, qu'il ne justifie pas des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où résident encore ses grands-parents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier une situation familiale consolidée depuis 2019 sur le territoire français avec ses parents et sa sœur au sein du même domicile à la date de la décision attaquée ainsi qu'une intégration professionnelle établie par des fiches de paie datant de février, mars et avril 2023 dans le cadre d'un emploi dans la restauration rapide en contrat à durée indéterminée depuis juin 2022. Au demeurant, il s'est marié le 9 décembre 2023 avec une ressortissante française avec laquelle il partage un logement depuis novembre 2023 selon bail conclu fin octobre 2023.
6. Ces éléments permettent d'établir que Mme D épouse B, M. A B et M. E B ont installé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la préfète de l'Aube a, en refusant les titres de séjour en cause, méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord précité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés de la préfète de l'Aube du 30 mai 2023 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte
8. Le motif retenu par le présent jugement implique que la préfète de l'Aube délivre un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D épouse B, à M. A B et à M. E B les autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de sa notification et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la préfète de l'Aube du 30 mai 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à Madame D épouse B, à M. A B et à M. E B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " les autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B, à M. A B et à M. E B et à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON
N°s 2302004, 2302005 et 2302019Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2302004_20240123