TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302004_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Chevrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'erreur de droit dès lors qu'un solde impayé de loyer ou de facture d'eau ne permet pas de considérer qu'il ne justifie pas de ressources stables et suffisantes ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose de revenus suffisants ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte une atteinte à son droit à la vie et à son intégrité. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Coquillon, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1985 à Mareth, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par décision du 26 juin 2023, le préfet de l'Yonne a refusé de faire droit à cette demande. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Selon l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". L'article L. 434-8 du même code dispose : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 434-4 dudit code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A, le préfet de l'Yonne a estimé qu'il existait un doute sur les capacités de l'intéressé à subvenir aux besoins de son épouse à son arrivée sur le territoire français en raison des soldes impayés sur son loyer et sa facture d'eau. Par cette motivation maladroite, le préfet doit être regardé comme ayant entendu opposer à M. A l'insuffisance de ses ressources. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a perçu, au cours de la période de douze mois précédent le dépôt de se demande de regroupement familial, soit de mars 2021 à février 2022, des revenus d'un montant mensuel brut moyen de 1 571,43 euros, correspondant à un montant supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), égale à 1571,39 euros bruts sur la même période. De plus, M. A justifie avoir continué de percevoir des revenus supérieurs au SMIC jusqu'en avril 2023. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas la condition de ressources prévue par l'article L. 434-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Yonne procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à M. A, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2302004
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2302004_20240522
Données disponibles
- Texte intégral