TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2302004_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Herriot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfète du Val-de-Marne du 29 septembre 2022 en tant qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut vers une carte de résident longue durée, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer une carte de résident longue durée, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seignat ; - les observations de Me Herriot, représentant M. A ; - le préfet du Val-de-Marne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né en 1968, a sollicité le 2 mars 2020 la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 25 août 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux, ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Melun en date du 3 mai 2022. Le 19 mai suivant, M. A sollicitait son changement de statut d'une carte de séjour pluriannuelle vers une carte de résident de dix ans. Le préfet du Val-de-Marne renouvelait alors sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 9 août 2022 au 8 août 2024 et refusait de faire droit à sa demande de changement de statut. Le 16 novembre 2022, l'intéressé formait un recours gracieux, implicitement rejeté par le préfet du Val-de-Marne. M. A sollicite l'annulation de la décision de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande de changement de statut, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. 2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 3. Si le requérant soutient que la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'un tel moyen, qui vise à contester un vice propre du rejet de son recours gracieux, doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants maliens, l'article 15 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes visée ci-dessus stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil ". 5. Aux termes des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil () ". Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 314-18 du même code : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". 6. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne susvisée et des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant malien peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident à raison d'une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 426-17 et, notamment, à condition de justifier d'une part, de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance et d'autre part, d'une assurance maladie. 7. En l'espèce, si M. A justifie de ressources entre avril et novembre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait perçu des ressources sur les années 2020 et 2021, alors qu'il était inscrit à Pôle Emploi comme demandeur d'emploi. S'il fait état de ressources supérieures au salaire minimum de croissance d'avril à juin 2022 et d'août à novembre 2022, M. A ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes sur les trois années précédant sa demande de carte de résident, formée le 19 mai 2022. Par suite, en refusant de délivrer à l'intéressé une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni l'article 11 de la convention franco-malienne, ni l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 29 septembre 2022 ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux, présentées par M. A, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, D. SEIGNAT Le président, S. DEWAILLYLa greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2302004_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel