TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302005_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. D F A C, représenté par Me Colas, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - l'agent ayant pris la décision n'était pas compétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'erreurs de fait dès lors que l'obligation de quitter le territoire qui lui est opposée a été annulée par un jugement du 19 juillet 2022 et qu'il n'avait pas demandé de titre de séjour auparavant ; - la décision méconnaît les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-11 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le dossier de sa demande était complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision en litige confirme la décision de refus de séjour du 11 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302004 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 tenue en présence de M. Benoist greffier d'audience, M. B a lu son rapport et a entendu les observations de Me Colas pour M. A C qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 juin 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A C à quitter le territoire au motif qu'il n'était pas entré régulièrement en France. Par un jugement du 19 juillet 2022 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. Par une décision du 2 février 2023 les services du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour ont refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A C le 28 octobre 2022 au motif qu'en l'absence d'éléments nouveaux la décision du 11 juin 2022 lui refusant l'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire ne pouvait qu'être confirmée. M. A C demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de la méconnaissance des dispositions précitées, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour était complet, et de ce que la décision est entachée d'erreurs de fait tenant à la nullité de la décision du 11 juin 2022 et à l'existence d'éléments nouveaux soumis à la préfecture dès lors que la demande refusée constituait une première demande de titre de séjour, sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le requérant est en droit de voir sa demande de titre de séjour enregistrée dans un délai raisonnable. Au regard du motif de la décision en litige, fondée sur une obligation de quitter le territoire annulée depuis plus de six mois à la date de cette décision, au regard du mémoire en défense se bornant à reprendre les termes erronés de cette décision, et au regard de la date de dépôt de la demande le 28 octobre 2022, M. A C ne semble pas avoir de perspective raisonnable pour voir sa demande de titre de séjour enregistrée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A C doit être suspendue. 8. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône, dès lors que la demande de M. A C est complète et qu'elle a été présentée le 28 octobre 2022, enregistre celle-ci et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la réception de cette demande, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A C et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de sept jours à compter de sa réception. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le juge des référés, Signé P-Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2302005_20230317
Données disponibles
- Texte intégral