TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302005_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. C E, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'auteur de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant bolivien né en 1989, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 15 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre le même jour un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2023-009 du 9 février 2023, publié au recueil des actes administratifs des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a délégué à M. D, adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer, en cas d'empêchement ou d'absence de Mme A, les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et celles d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et à défaut d'alléguer et d'établir que Mme A n'était ni absente ni empêchée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, l'arrêté litigieux fait état de la situation d'ensemble de l'intéressé, et notamment de ce que M. E déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français depuis 2018, sans l'établir. Il relève qu'il est marié et père d'un enfant. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle n'est pas non plus entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ". 6. Ainsi, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a été mis en mesure de présenter ses observations dans l'hypothèse où il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement, lors de son audition du 15 février 2023, au cours de laquelle il a reconnu être en situation irrégulière sur le territoire français et avoir déclaré qu'il ne souhaitait pas se conformer à une éventuelle obligation de quitter le territoire français qui serait prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. E soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent sur le territoire français depuis 2018, il vit habituellement avec son épouse et leur enfant en France où il travaille dans le secteur du bâtiment. Toutefois, M. E ne justifie pas de sa présence sur le territoire français depuis 2018 par les pièces qu'il produit. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse serait en situation régulière sur le territoire français. M. E n'établit pas l'existence de liens privés et familiaux intenses, stables et anciens. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. L'arrêté litigieux n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. E de son enfant et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Bolivie, pays dont le requérant, son épouse et leur enfant ont la nationalité. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus de délais de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; [] 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ". 14. Il ressort de l'arrêté litigieux que ce dernier vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. E déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Le préfet relève en outre que le requérant a explicitement déclaré lors de son audition qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et ne se conformera pas à la mesure d'éloignement. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée et le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code précité. 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. E ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle portant refus de délai de départ volontaire. 16. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. E ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. 19. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine fait état d'un examen de la situation du requérant, tel que mentionné aux points 4 et 14. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. 20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 9, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'incompétence et n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu'il soit besoin d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. BernabeuLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2302005_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel