TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302005_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Bessis-Osty, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet était tenu de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile sur le fondement de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces ont été produites par le préfet des Alpes-Maritimes le 29 mai 2024. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 22 août 1985, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme B D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière en vertu d'un arrêté n°2023-101 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes à l'effet de signer la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Ce moyen doit dès lors être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 mars 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 janvier 2019. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante avait présenté le 3 mars 2021 une première demande de réexamen de sa demande d'asile, demande qui été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 8 mars 2021 et la CNDA le 30 juillet 2021. Si Mme C indique être retournée en Géorgie en 2021, la nouvelle demande qu'elle a présentée au titre de l'asile en 2022, constitue, ainsi que l'a qualifié à bon droit le préfet, une deuxième demande de réexamen. Dès lors, l'intéressée doit être regardée comme entrant dans les prévisions du c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le droit de Mme C, ressortissante d'un pays d'origine sûr, de se maintenir sur le territoire français ayant ainsi pris fin le 13 mars 2018, le préfet était en droit de lui refuser le 13 avril 2023 la délivrance d'une attestation de demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision attaquée doit ainsi être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. SoliLa greffière, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2302005_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel