TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2302006_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Roger, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2023 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers de l'université de Reims Champagne-Ardenne a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion de vingt-quatre mois de cette université, dont vingt-deux avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 6 466 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les auditions, dont la sienne, qui ont donné lieu aux procès-verbaux joints à la lettre de saisine de la section disciplinaire n'ont pas été conduites par le rapporteur ou le rapporteur adjoint, en méconnaissance des dispositions des articles R. 811-28 et R. 811-29 du code de l'éducation et réalisées dans des conditions respectant ses droits ; - la lettre de saisine de la section disciplinaire ne comportait pas l'indication des faits qui lui étaient reprochés, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-27 du code de l'éducation, de sorte qu'il n'a pas pu présenter ses observations avant la réunion de cette dernière le 9 juin 2023 ; - le rapporteur ne pouvait pas établir des comptes-rendus d'entretien au lieu de reproduire in extenso les propos des personnes auditionnées, de même que refuser de communiquer certains documents et d'entendre ses témoins, en méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la commission de discipline de la section disciplinaire a siégé irrégulièrement, faute d'avoir respecté la parité entre représentants de l'université et des usagers prévue à l'article R. 811-32 du code de l'éducation ; - le rapporteur n'aurait pas dû participer au délibéré de la commission de discipline de la section disciplinaire ; - la décision en litige n'est pas motivée ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - ils ne sont pas constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire au sens et pour l'application des dispositions du 2° de l'article R. 811-11 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023 par une ordonnance du 30 octobre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public, - les observations de Me Roger pour le compte de M. B, - et celles de Me Grail en faveur de l'université de Reims Champagne-Ardenne. Considérant ce qui suit : 1. M. B était, au titre de l'année universitaire 2022-2023, étudiant en troisième année de licence informatique mention du cursus master en ingénierie (CMI) informatique et simulation numérique à l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). Par un courriel du 16 décembre 2022, une étudiante de cette filière de formation a informé la responsable CMI de l'attitude de M. B lors de cours s'étant déroulés les 2 et 9 décembre précédents. A la suite de ces faits, une autre étudiante s'est rapprochée, le 17 janvier 2023, de la responsable CMI afin de lui faire part d'autres éléments quant au comportement de cet étudiant. Une enquête administrative a alors été engagée, notamment par l'audition de plusieurs étudiantes et de l'intéressé. Par un arrêté du 7 février 2023, le président de l'URCA a interdit l'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université à M. B pour une durée de trente jours sur le fondement des dispositions de l'article R. 712-8 du code de l'éducation et, par un courrier du 10 février suivant, a saisi la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers. M. B a été informé de l'engagement de cette procédure par un courrier du même jour reçu le 13 février suivant. La mesure d'interdiction d'accès à l'enceinte de l'université a été prolongée jusqu'à la décision de la commission de discipline par un arrêté du 27 février 2023. L'intéressé a été convoqué à la réunion de cette commission, prévue le 9 juin 2023, par un courrier du 12 mai précédent. Par sa décision du même jour, la commission de discipline a prononcé à l'encontre de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 811-11 du code de l'éducation, la sanction disciplinaire d'exclusion de l'université pour une période de vingt-quatre mois, dont vingt-deux avec sursis. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 811-25 du code de l'éducation : " Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 811-11 () ". Aux termes de l'article R. 811-26 du même code : " La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives ". Aux termes de son article R. 811-27 : " Dès réception du document mentionné à l'article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie () / La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l'usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu'il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l'instruction de l'affaire et qu'il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction ". 3. Si M. B a été auditionné avant l'engagement de la procédure disciplinaire à l'occasion de l'enquête administrative préalable, et à supposer même qu'il ait été destinataire des comptes-rendus d'auditions effectuées au cours de cette dernière, il ressort toutefois des pièces du dossier que le courrier de saisine de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers du 10 février 2023 se borne à indiquer comme motif de la demande d'engagement de poursuites disciplinaires " suspicion de trouble à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ". Ainsi, il n'indique pas les faits résultant de l'enquête administrative sur lesquels le président de l'université entend fonder sa saisine de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers, en méconnaissances des dispositions procédurales précitées des articles R. 811-26 et R. 811-27 du code de l'éducation, qui constituent une garantie. Par suite, la décision en litige doit être annulée pour ce premier motif. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 811-39 du code de l'éducation : " La décision [de la commission de discipline] doit être motivée () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'usager concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 5. Si la décision contestée rappelle les textes qui fondent la sanction d'exclusion temporaire prononcée à l'encontre de M. B, elle se limite à mentionner des considérations générales telles que " les témoignages et auditions figurant dans le dossier attestent du harcèlement et de l'abus du statut de président d'association dont fait preuve M B pour aborder les étudiantes " et " la seule audition de Mme C justifie le trouble à l'ordre dès lors que cette étudiante est en souffrance et redoute encore de croiser M. B sur le campus ", sans indiquer les faits précis qu'elle entendait retenir et qui ressortaient de l'enquête administrative préalable et des auditions conduites par le rapporteur et le rapporteur adjoint désignés par le président de la section disciplinaire en application des dispositions de l'article R. 811-28 du code de l'éducation. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme précisant de manière suffisante les griefs retenus par l'autorité disciplinaire à l'encontre du requérant, et, par suite, comme comportant une motivation suffisante au regard des exigences des dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2023 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion de l'université pour vingt-quatre mois, dont vingt-deux avec sursis. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'URCA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'URCA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers du 9 juin 2023 est annulée. Article 2 : L'université de Reims Champagne-Ardenne versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'université de Reims Champagne-Ardenne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2302006_20240202
Données disponibles
- Texte intégral