TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302007_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A C, représenté par
Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour durant un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L.511-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il voulait déposer une demande d'asile
Sur la fixation du pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnaît l'article et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le code des relations entre le public et l'administration.
Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2023 à 10 heures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire
1.En premier lieu, la décision en cause mentionne, de manière précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L.511-1 devenu L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration .
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que la préfète du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, M. C, de nationalité camerounaise, né en 1999, est entré en France au cours du mois de mars 2023 selon ses déclarations. Il vient d'y arriver et y vit seul sans domicile ni ressources ni relations personnelles ou familiales. Il ne justifie pas ne plus avoir aucune famille, ni relations personnelles dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la fixation du pays de destination
5. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de son illégalité doit être écarté.
6. En second lieu, M. C n'a, selon ses propres déclarations, formulé aucune demande d'asile en France ou dans un pays européen et indique avoir eu l'intention de solliciter l'asile en Belgique. A l'appui de ses allégations, il se limite à faire référence à la situation générale qui prévaudrait dans son pays d'origine, notamment à des actes de tortures envers des personnes détenues illégalement, sans toutefois préciser les raisons pour lesquelles il courrait des risques personnels en cas de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 devenu L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour et le signalement dans le système d'information Schengen:
7. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de son illégalité soulevé par la voie de l'exception doit être écarté.
8. En second lieu, en se limitant à affirmer qu'il présente des garanties suffisantes de représentation alors qu'il n'a ni domicile ni document de transport, l'intéressé qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire n'établit aucunement que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni la durée entachée de disproportion et ce quand bien même il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M.Wiernasz
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302007_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel