TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302007_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, Mme C B épouse A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 18 août 2023, par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision à savoir, la violation de l'article 423-23 du CESEDA et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3 de cette même convention, dès lors notamment qu'elle réside sur le territoire depuis 7 ans, qu'elle est marié depuis 6 ans à un ressortissant haïtien en situation régulière avec lequel elle a eu deux enfants actuellement scolarisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2302017 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lebourg, greffier :
- le rapport de M. D,
- les observations de Mme B,
- les observations de M. E, pour le préfet de la Guyane
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 7 octobre 1987 à Sait-Michel de l'Attalaye (Haïti), est entrée en France en novembre 2016 selon ses déclarations. Par la présente requête Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui accorder le titre de séjour qu'elle a sollicité sollicité.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas particulier d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. En revanche, s'agissant notamment d'un simple refus de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B fait valoir que l'urgence est caractérisée dès lors que la mesure demandée est nécessaire à la sauvegarde de ses droits. Elle se prévaut notamment de ce qu'elle réside sur le territoire national depuis sept ans, qu'elle est mariée depuis six ans à un ressortissant haïtien en situation régulière avec lequel elle a deux enfants scolarisés. Toutefois, le refus de séjour, qui n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement, n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de Mme B, ni aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Ainsi, s'agissant d'un simple refus de séjour, la condition d'urgence ne peut être tenue comme établie. Par suite Mme B ne peut être regardée comme justifiant en l'état de l'instruction, de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En l'espèce il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. D
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à
l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302007_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA