TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2302007_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C exerce les fonctions d'aide-soignant au centre hospitalier spécialisé de Sevrey. Par une décision du 15 mai 2023, le directeur de cet établissement lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'un signalement a été effectué le 8 mars 2023 concernant des faits de violence à l'encontre d'un résident, survenus dans la nuit du 6 au 7 mars 2023 au sein de l'unité Phénix de la maison d'accueil spécialisée (MAS), impliquant M. C. Le résident à l'origine du signalement ainsi que deux résidents présents au moment des faits ont été entendus par le cadre du service, le 9 mars 2023, et ont livré des versions divergentes de faits, le premier rapportant avoir été saisi par le col puis poussé au sol, le deuxième faisant état d'une altercation au cours de laquelle l'aide-soignant aurait élevé la voix et le troisième rapportant quant à lui une claque administrée au premier résident par l'aide-soignant. Interrogé sur ces évènements par la directrice des soins et la directrice référente de la MAS le 14 mars 2023, M. C a reconnu avoir pris le résident par l'épaule afin de le faire sortir d'un bureau réservé au personnel, puis de la chambre d'un autre résident mais a contesté tout comportement violent à l'encontre d'un résident. Dans son mémoire en défense, le CHS de Sevrey admet que la violence des faits évoqués par les résidents n'a pas été considérée comme établie mais estime que le fait, pour M. C, de prendre le résident par l'épaule pour le faire sortir du bureau réservé aux professionnels a été regardé comme " contraire à l'exigence de délicatesse, de tact, de bienveillance et de dévouement que requiert l'exercice de la profession d'aide-soignant ". 5. Si la vulnérabilité des personnes accueillies en MAS nécessite une bienveillance accrue de la part des personnels soignants, le fait de prendre un résident par l'épaule afin de le raccompagner dans sa chambre, sans qu'aucune violence n'ait pu être démontrée, ne saurait à lui seul constituer une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. La circonstance, invoquée en défense, que le résident ait pu ressentir un agacement face à cette situation, qui est purement subjective, est sans incidence sur le caractère fautif du comportement de l'agent. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la sanction prononcée à son encontre. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHS de Sevrey une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur du CHS de Sevrey a infligé à M. C la sanction du blâme est annulée. Article 2 : Le CHS de Sevrey versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au centre hospitalier spécialisé de Sevrey. Délibéré après l'audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2302007_20250522
Données disponibles
- Texte intégral