TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302008_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une cette requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A C demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ou l'assistance d'un avocat commis d'office ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- il a été pris sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; il comporte des informations inexactes sur sa situation personnelle. Elle vit en concubinage avec une personne en situation régulière. Ils sont parents de deux enfants. La communauté de vie dure depuis plus de deux ans ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui a produit de mémoire en défense le 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Touré représentant Mme C. Il conclut aux mêmes fins. Il fait valoir que l'arrêté du 24 février 2023 du préfet de l'Essonne est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la CESDH en raison de sa situation personnelle et familiale.
* le préfet de l'Essonne étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissant congolaise (RDC) née le l1 juillet 1994, est entrée sur le territoire français le 2 août 2019, selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 9 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2022. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de l'Essonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Mme C, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. La requérante n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile :
4. La décision attaquée indique notamment que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet, le 9 septembre 2021, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 11 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Si le préfet a examiné la situation de Mme C au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il a relevé que cette dernière déclare " être célibataire et n'établit pas de liens personnels et familiaux en France " alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle vit maritalement avec un ressortissant congolais en situation régulière et qu'un enfant est né de cette union le 14 octobre 2022. Dès lors le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme C, qui est fondée pour ce motif à demander l'annulation de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Mme C fait valoir qu'elle est entrée en France depuis le 2 août 2019, qu'elle vit en concubinage avec un compatriote en situation régulière depuis deux ans et qu'un enfant est né de cette union. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France et de la brièveté de la communauté de vie avec son compagnon, le préfet de l'Essonne en obligeant la requérante à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, pour les motifs retenus au point 4 le préfet a entaché sa décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 24 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Compte tenu du motif d'annulation, il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation personnelle et familiale de Mme C dans un délai de deux mois et de délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de l'Essonne du 24 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. B La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2302008_20230426
Données disponibles
- Texte intégral