TA67JU MW (4)JU MW (4)Satisfaction Partielle
TA67 · JU MW (4) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302008_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A C, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui renouveler son attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; 5°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : - son droit au maintien sur le territoire n'est pas épuisé dès lors qu'il justifie d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; la décision est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît les principes généraux du droit de l'Union européenne énoncés dans le 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que son droit au maintien sur le territoire n'a pas pris fin en application de l'article L.541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant le délai à trente jours ; Sur le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L.211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de sa vulnérabilité, ce qui constitue une circonstance humanitaire exceptionnelle ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée et n'a pas pris en compte les critères légaux ; - la décision n'a pas examiné l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué en application de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 et le 20 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer et au rejet de la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté à a été retiré le 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 avril 2023 à 10 heures : - le rapport de M. D, magistrat-désigné, - les observations de Me Dollé, représentant M.C, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 avril 2023, joint à la présente instance, le préfet de la Moselle a retiré l'arrêté attaqué du 3 mars 2023. Ce retrait doit être regardé comme définitif en l'absence d'intérêt à agir du requérant et de toute personne tierce contre cette décision de retrait ce qui rend sans objet les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C à l'encontre de l'arrêté en cause et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions. 2.Dans les circonstances de l'espèce, l'aide juridictionnelle étant provisoirement accordée à M. C, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil du requérant en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, M. D La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302008_20230511
Données disponibles
- Texte intégral