TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302008_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. D B, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er février 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du préfet rejetant son admission au séjour a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas examiné les persécutions encourues dans son pays d'origine avant d'y organiser son retour ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a subi des persécutions en Turquie du fait de son engagement politique en faveur du Parti Républicain du Peuple (CHP), principal parti d'opposition, dont les militants sont régulièrement victimes d'affaires judicaires fallacieuses orchestrées par le parti au pouvoir, l'AKP ; - la décision fixant le pays de renvoi viole les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 juin, le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant turc, né le 20 mai 1980, est entré en France le 21 octobre 2021 selon ses dires. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié par une demande enregistrée le 25 novembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 31 mai 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 décembre 2022. A suite de cette dernière décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'admission au séjour de M. B au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par Monsieur B D est rejetée ", l'arrêté ne peut être regardé comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant des décisions prises par l'OFPRA et la CNDA les 31 mai et 12 décembre 2022, et ne peut pas plus être regardé comme lui refusant la délivrance d'un autre titre de séjour, aucune demande distincte de sa demande d'asile n'ayant, du reste, été déposée par M. B. Par suite, les conclusions et moyens du requérant dirigées contre le rejet de sa demande de carte de séjour sont dépourvues d'objet. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. A C, attaché d'administration de l'Etat adjoint au chef du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des éléments de motivation de l'arrêté en litige que l'autorité préfectorale se serait estimée en situation de compétence liée suite aux décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour prononcer à l'égard de M. B les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. A cet égard, la décision attaquée vise les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé aurait, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, communiqué au préfet d'autres éléments que ceux qui avaient été examinés par les instances de l'asile s'agissant de ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen du requérant tiré du défaut d'examen sérieux de ses craintes doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. M. B soutient qu'en raison de son activité politique au sein d'un parti d'opposition en Turquie, il ne peut retourner sans risque pour sa liberté dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé se borne à produire, à l'appui de ses affirmations, une copie du récit communiqué à l'OFPRA dans le cadre de la procédure de demande d'asile, aux termes duquel il indique avoir fait l'objet d'arrestations arbitraires ainsi que d'une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement à la suite d'une publication critique à l'égard du président élu sur les réseaux sociaux. Cependant, ce document, qui ne contient que ses propres dires, se rapporte à des allégations déjà examinées par l'OFPRA et la CNDA. Il suit de là que, faute de toute autre élément nouveau ou pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation faite par les autorités compétentes en matière d'asile, le requérant ne peut être regardé comme établissant la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions citées ci-dessus doit être écarté. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, L. LacazeLe greffier, D. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2302008
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TA9328 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302008_20230628
Données disponibles
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