TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2302008_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 21 août 2023, Mme B A, représentée par Me Laïfa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - le préfet n'a pas tenu compte de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour reçue le 17 janvier 2023 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifiée dès le 25 octobre 2022, de sorte que le refus d'enregistrement opposé par le préfet le 29 novembre 2022 à sa demande de titre de séjour réceptionnée le 5 novembre 2022, qui a donc été déposée postérieurement à la décision de rejet et antérieurement à la notification de la décision attaquée, est illégal. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour, de sorte qu'elle est privée de base légale ; - l'autorité préfectorale a mal apprécié sa situation privée et personnelle. Des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes ont été enregistrées le 21 août 2023 à 8h27. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 22 août 2023 à 9h : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée ; - et les observations de Me Laïfa, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et précise en outre qu'elle a fui le Liban en raison de sa religion. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante libano-ukrainienne née le 17 janvier 1960, demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision refusant de l'admettre au séjour : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-101 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E C, directrice de la réglementation de l'intégration et des migrations a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 17 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas tenu compte de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, réceptionnée en dernier lieu le 17 janvier 2023. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet, en relevant que l'admission au séjour de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, a examiné si Mme A pouvait prétendre au bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour. 4. En troisième lieu, la décision attaquée ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée et il ne ressort pas de ses motifs que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A, qui réside en France depuis moins de trois ans, qui ne justifie pas, par les pièces versées, insuffisamment variées et probantes, d'une insertion particulière et de la fixation en France du centre de ses intérêts personnels et professionnels, et dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par jugement de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ainsi que par décision d'irrecevabilité de l'OFPRA sur sa demande de réexamen. Les mentions erronées figurant dans la mesure litigieuse, tirées de ce qu'elle a 4 enfants à sa charge et de ce qu'elle est entrée seule en France et de manière irrégulière, sont, pour regrettables qu'elles soient, néanmoins et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis ces erreurs. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée et des erreurs de fait, doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () / 2° Lorsque le demandeur : b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". 6. En l'espèce, la décision de l'OFPRA sur la demande de réexamen de Mme A a été rejetée pour irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le droit de Mme A de se maintenir sur le territoire français a ainsi pris fin avec l'intervention de cette décision de l'OFPRA le 21 octobre 2022, en application du b) du 1° de l'article L. 542-2 de ce même code. Dans ces conditions, dès lors que le droit de Mme A de se maintenir sur le territoire français avait cessé dès le 21 octobre 2022, la circonstance que la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA lui a été notifiée le 25 octobre 2022 et non le 29 novembre 2022 est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise en vertu du 4° du L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur son droit au séjour, lequel a en tout état de cause été examiné, ainsi qu'il a été dit au point 4, au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée postérieurement à la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA et antérieurement à la notification de la décision attaquée. 7. En cinquième lieu, d'une part, les circonstances dont se prévaut la requérante, à savoir la durée de son séjour en France de près de trois ans, où elle séjourne avec ses enfants scolarisés au collège et l'existence à son profit d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée, ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, ces mêmes circonstances sont insuffisantes pour lui ouvrir droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23, au regard de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée ainsi que des éléments produits qui ne traduisent pas la fixation en France de ses intérêts personnels et professionnels. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu soulever le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Alpes-Maritimes dans l'examen de son droit au séjour au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen ne peut, pour les motifs exposés ci-avant, qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 8. Mme A n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet des Alpes-Maritimes dans l'appréciation des conséquences de la mesure litigieuse sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au paiement d'une somme d'argent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2302008_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel