TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302008_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai 2023 et le 1er juin 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu d'allocation de logement sociale de 486 euros au titre de la période de janvier et février 2021. Elle soutient que : - le montant de l'indu ne correspond pas aux prestations perçues et aucun changement n'a eu lieu sur son dossier sur ladite période ; plusieurs erreurs informatiques de la part de la MSA ont été commises sur son dossier. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale de Loir-et-Cher; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse de mutualité social agricole Beauce Cœur de Loire a notifié à Mme C le 6 décembre 2021 un indu d'allocation de logement sociale de 486 euros au titre de la période de janvier à février 2021, fondé sur l'absence de déclaration de la reprise d'une activité salariée, alors que la requérante était connue comme bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi lui ouvrant droit au bénéfice de la neutralisation partielle des ressources de l'article R. 822-14 du code de la sécurité sociale. Par la décision du 30 mars 2023, la caisse de mutualité sociale agricole a accordé la remise gracieuse de cet indu, à hauteur de la somme de 243 euros. 2. D'une part, la réclamation préalable présentée par la requérante contestait également le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale. Toutefois, si Mme C, qui percevait antérieurement un montant d'allocation de logement sociale de 11,05 euros, soutient que sa situation n'avait pas été modifiée, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a perçu la somme mensuelle de 254,01 euros au titre des mois de janvier et février 2021. Il résulte également de l'instruction, et notamment du dossier de l'allocataire transmis par la caisse de mutualité sociale agricole, que Mme C avait retrouvé une activité salariée à compter de janvier 2021, qui ne lui permettait plus de bénéficier de la réduction de 30% du montant de ses revenus instituée par l'article R. 822-14 du code de la sécurité sociale. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 4. Si la bonne foi de la requérante n'est pas contestée par la caisse de mutualité sociale agricole, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation financière fait obstacle au paiement de la somme de 243 euros. Par suite, Mme C, à laquelle la remise gracieuse de la moitié de l'indu litigieux a été accordée, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2302008_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel