TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302008_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Estevez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté son recours contre la décision du 18 avril 2023 mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 7 263,99 euros ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Aube à lui verser une somme de 7 263,99 euros en réparation des préjudices moraux et matériels ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Aube le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la fraude, selon les dispositions de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, ne peut être caractérisée dès lors qu'elle a averti les services des caisses d'allocations familiales par mail de sa situation d'assistante maternelle et que la commission des recours amiable l'a reconnu elle-même ; - elle est de bonne foi ; - il incombe à la caisse d'allocations familiales de justifier des modalités de calcul de sa créance ; - l'indu résulte d'une erreur de la part de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B au paiement de la somme de 6 246,55 euros. Elle fait valoir que : - l'indu en litige résulte de l'omission, par la requérante, de déclaration de ses revenus perçus au titre de son activité d'assistante maternelle agréée ; - l'indu en litige résulte d'une manœuvre frauduleuse dès lors que l'activité professionnelle de la requérante a été dissimulée et confirmée, par répétition, aux services de la CAF permettant de qualifier l'intention ; - elle n'apporte aucune preuve au titre de la somme demandée du fait du préjudice subi par la faute de gestion de la CAF. Par courrier du 18 avril 2024, les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être pour partie fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales tendant au remboursement du montant correspondant au solde de l'indu dès lors que celle-ci a le pouvoir de recouvrer cette somme. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aube, en réponse à ce moyen susceptible d'être relevé d'office, s'en remet à la sagesse du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1.Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 2.D'une part, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d'activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 3.Il résulte de l'instruction que la décision attaquée fait état d'un indu de prime d'activité d'un montant de 7 263,99 euros pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2022. Elle n'avait pas à détailler les modalités de calcul de cet indu, lesquelles ont été précisées en défense par la caisse d'allocations familiales. La requérante n'est ainsi pas fondée à se prévaloir d'une insuffisance de motivation de la décision ni de l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans le fait que la requérante qui a déclaré sa situation professionnelle le 3 mars 2020 en tant qu'assistante maternelle depuis le 1er novembre 2019, a déclaré le 24 mars 2020, être à nouveau sans activité professionnelle à compter du 29 mars 2020 alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a poursuivi cette activité et en a retiré des revenus dont la réintégration a justifié le montant de l'indu. Sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi, elle n'est ainsi pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu en cause. 5. En l'absence de faute commise par la caisse d'allocations familiales, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ni leur caractère bien dirigé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. 7.Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Aube tendant au remboursement par la requérante du montant correspondant au solde de l'indu doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu'elle a le pouvoir de recouvrer ces sommes. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2302008_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel