TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302009_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lerein, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la remise d'un récépissé dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus d'accorder l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de convocation pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le maintient dans une situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement alors que sa compagne et leur fille se trouvent sur le territoire ; - la mesure sollicitée est utile dès lors l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est vu délivrer une convocation le 27 octobre 2022 pour en rendez-vous fixé le 30 juin 2023 afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, M. B conclut au non-lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il résulte des dispositions des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. M. B ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas de la seconde, ses conclusions à fin d'admission de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que, suite à son courriel du 14 septembre 2022 sollicitant un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, une convocation a été adressée le 27 octobre 2022 à M. B afin qu'il se rende le 30 juin 2023 à la préfecture de police pour l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Cette convocation ayant été envoyée antérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B n'établit pas l'utilité de sa demande au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mars 2023. La juge des référés, J. TICHOUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302009/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2302009_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel