TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302009_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 29 mars 2023, M. A B, représenté par la SELARL Berard - Jemoli - Santelli - Burkatzki - Bizzarri, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la condition d'urgence : cette condition est remplie dès lors que la décision en litige le maintient illégalement dans une situation irrégulière et qu'il risque, eu égard au caractère irrégulier de sa situation, d'être séparée de son épouse qui bénéficie du statut de réfugié et de son enfant ; - sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne lui a pas demandé de compléter sa demande de titre de séjour, méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 47 du code civil et l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2301881, enregistrée le 13 mars 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023, tenue en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Carrier, juge des référés, - et les observations de Me Burkatzki, représentant M. B, et de M. B. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 1. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision en litige a pour effet de maintenir le requérant, ressortissant arménien titulaire d'un titre de séjour belge en cours de validité, dans une situation irrégulière sur le territoire français alors qu'il est marié depuis septembre 2021 à une ressortissante étrangère qui bénéficie du statut de réfugié en France et qu'il est père d'un enfant né et résidant régulièrement en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée porte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux : 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ". 6. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 7. Dans les circonstances de l'espèce, la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un récépissé de demande titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, valable jusqu'au jugement de la requête au fond sous réserve que le préfet ne statue entretemps sur la demande de titre de séjour présentée. Le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'État et au profit de ce dernier le versement d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1e : L'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a déclaré irrecevable la demande de titre de séjour présentée par M. B est suspendue. Article 2 : : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin, de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au jugement de la requête au fond sous réserve que la préfète ne statue entretemps sur la demande de titre de séjour présentée. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Burkatzki et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 26 avril 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6726 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302009_20230426
TA9522 décembre 2025
DTA_2301881_20251222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2302009_20230426
Données disponibles
- Texte intégral