TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302009_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle et de l'atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jeanne Patard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité nigérienne né le 14 février 1995, déclare être entré en France le 19 janvier 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 10 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 novembre 2020. M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 3 janvier 2023, qui a été rejetée par l'OFPRA le 30 janvier 2023. Par l'arrêté du 24 mars 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 23 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les décisions en litige, qui n'avaient pas à faire état de manière exhaustive de l'ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. Elles indiquent, en particulier, que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. A le 10 juillet 2019, puis la CNDA le 23 novembre 2020, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 décembre 2020 qu'il n'a pas exécuté, que sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 30 janvier 2023, qu'il ne justifie pas de la présence en France de sa fille mineure ni être isolé dans son pays d'origine et ne fait valoir aucun élément justifiant son insertion dans la société française. L'arrêté indique également la nationalité de M. A, mentionne qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et analyse les rapports de l'intéressé avec le territoire français ainsi que son pays. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. A en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Par ailleurs, en prenant en considération l'ensemble des éléments précités de la situation des requérants, le préfet de la Gironde doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisant de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A fait valoir qu'il est en couple et père d'un enfant né le 28 septembre 2020. Toutefois il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il entretiendrait une relation stable et durable en France et la présence de sa fille en France ni qu'il entretiendrait des liens avec cette dernière. M. A est entré récemment en France, il ne démontre pas disposer sur le territoire du moindre lien personnel ou familial, ni être dépourvu de tels liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Il ne justifie pas ailleurs d'aucune intégration socio-professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A ne produit aucun élément qui serait susceptible d'établir qu'il se trouverait réellement et actuellement exposé au risque de subir de tels traitements au Nigéria, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 10 juillet 2019 puis la CNDA le 23 novembre 2020 et que sa demande de réexamen a également été rejetée par l'OFPRA le 30 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, J. D La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302009_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel