TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302009_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. G C, représenté par Me Ayele, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin est simplement mentionné dans l'arrêté ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les autorités suédoises ont déjà pris la décision de le renvoyer en Afghanistan ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2023, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 juin 2023, et a présenté une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence que le requérant avait été identifié en Suède où il a sollicité l'asile par deux demandes des 19 octobre 2015 et 28 février 2023. Les autorités suédoises ont par suite été saisies, le 30 juin 2023, d'une demande de prise en charge en application de l'article 18 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Le 3 juillet 2023, les autorités suédoises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'article 25 du règlement n° 604/2013. Par un arrêté du 4 août 2023, la préfète du Rhône a décidé de le transférer vers la Suède comme étant l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision attaquée, en date du 4 août 2023, a été signée par Mme B D, chef du Pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A E, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, par arrêté du 31 juillet 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. C, en se bornant à rappeler les dispositions applicables de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne soulève, à l'encontre de l'arrêté contesté, aucun moyen de droit relatif à ces dispositions. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si le requérant soutient que son transfert vers la Suède entrainera par la suite son renvoi vers l'Afghanistan, la décision attaquée a seulement pour objet de le renvoyer, non pas dans son pays d'origine mais en Suède, Etat partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux stipulations de laquelle cet Etat est présumé se conformer. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande aurait été définitivement rejetée par les autorités suédoises. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste de sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 9. Il résulte des points précédents que la requête de M. C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens stéréotypés non assortis d'éléments circonstanciés. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. La présidente, S. F Le greffier D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302009 fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2302009_20230908
Données disponibles
- Texte intégral