TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302009_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars et 11 août 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 4 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a fait réaliser les travaux dans le délai d'un an suivant l'attribution de la prime de transition énergétique ;
- sa demande de paiement n'aboutit pas ;
- l'ANAH n'établit pas lui avoir notifié une décision de retrait ;
- ses exigences sont abusives ;
- sa créance à l'encontre de l'ANAH n'est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable dès lors que M. B n'a pas exercé, préalablement, le recours obligatoire mentionné à l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l'existence de l'obligation dont se prévaut M. B est sérieusement contestable.
Par ordonnance en date du 4 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté le 21 février 2022 une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à La-Salle-en-Beaumont. Le 24 février 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informé qu'une prime, estimée à 4 000 euros, lui était réservée et l'a invité, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Le 13 janvier 2023, Me Pitcher, mandataire du bénéficiaire, a mis en demeure l'ANAH de verser cette prime à hauteur de 4 000 euros. L'ANAH n'a pas donné suite à cette demande. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 4 000 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes de l'article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " I. - L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l'acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L'absence de réponse ou l'entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret ".
5. Il résulte des documents produits en défense que l'ANAH a, invité le 30 juin 2022 M. B à confirmer qu'il avait bien donné son accord pour les travaux faisant l'objet de la prime de transition énergétique. Le requérant a produit à l'appui de la requête une attestation signée de façon manuscrite le 19 décembre 2022, confirmant son consentement aux travaux. Toutefois, il résulte également de l'instruction que le contrôle des travaux prévu par l'ANAH n'a pas pu être réalisé, soit que le contrôleur ne se soit pas présenté, soit que M. B n'ait pas répondu à la proposition de rendez-vous. Le 9 janvier 2023, soit 4 jours avant que Me Pitcher adresse une mise en demeure de paiement à l'ANAH, le mandataire de M. B invitait l'ANAH à fixer un nouveau rendez-vous pour le contrôle de la réalisation des travaux, qui contrairement à ce que soutient le requérant peut être préalable au paiement.
6. Par suite, ainsi que le fait valoir l'ANAH, il existe une contestation sérieuse sur la créance que M. B estime détenir à l'encontre de l'ANAH et les conclusions aux fins de condamnation de l'ANAH à verser à M. B une somme provisionnelle de 4 000 euros, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 11 septembre 2023.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2302009_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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