TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302009_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. B demande au tribunal administratif de Guyane de désigner un expert afin d'examiner l'état du péril du bâtiment situé CV 6-7-8 Quartier Simarouba à Kourou 97310 et de déterminer les mesures de sécurité à prendre rapidement. Il soutient qu'il y a péril imminent dès lors que la structure du bâtiment est dégradée et qu'il en résulte un danger pour la sécurité publique, justifiant la désignation urgente d'un expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. En l'espèce, M. B a sollicité du tribunal administratif de Guyane qu'il désigne un expert afin d'examiner l'état du péril du bâtiment situé CV 6-7-8 Quartier Simarouba à Kourou 97310 et de déterminer les mesures de sécurité à prendre rapidement. 3. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " () l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au maire ou, en cas de transfert des pouvoirs de police spéciale, au président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, de saisir la juridiction administrative afin qu'elle désigne un expert afin qu'il dresse constat de l'état d'un immeuble et des dangers qu'il est susceptible de présenter. Par suite, le juge administratif ne saurait ordonner une expertise qui n'est pas sollicitée par l'autorité compétente. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée à la commune de Kourou. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le président, Signé O. C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2302009_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA