TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302009_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2302009 les 13, 28 et 31 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Dubersten, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation, alors qu'elle a par ailleurs sollicité la communication des motifs qui la fondent conformément à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est entachée d'une " erreur de droit " et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision du 15 juillet 2023 a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de titre de séjour a été expressément refusée par décision du 15 juillet 2023 ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 30 juillet 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2024. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2303365 le 27 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dubersten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions applicables de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 2022 ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir consulté la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une " erreur de droit " et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de titre de séjour a été expressément refusée par décision du 15 juillet 2023 ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 13 novembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2302009 et 2303365 concernent la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 14 juillet 1985 à Abidjan, déclare être entrée en France le 20 août 2019. Le 16 août 2021, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de Saône-et-Loire un titre de séjour du fait de la présence en France de son conjoint, de nationalité congolaise. Par un arrêté du 15 novembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a obligée à quitter le territoire français. En outre, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Saône-et-Loire sur sa demande de titre de séjour. Puis, par décision du 15 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté expressément cette demande. Par les requêtes nos 2302009 et 2303365, Mme A demande l'annulation de ces deux dernières décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il s'ensuit que les conclusions de la requête n° 2302009 dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 15 juillet 2023, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite. En ce qui concerne la légalité de la décision du 15 juillet 2023 : 5. En premier lieu, l'article 10 de la convention signée le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes stipule : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. () / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article 14 de cette convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. En l'espèce, la convention franco-ivoirienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ainsi, les ressortissants ivoiriens souhaitant séjourner en France pour des motifs familiaux doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 423-23 de ce code, lequel est mentionné par la décision en litige. Enfin, cette dernière expose les motifs de fait pour lesquels Mme A ne répond pas aux conditions prévues par ce texte pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, et quand bien même la décision attaquée ne vise ni ne mentionne la convention franco-ivorienne, elle est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 20 août 2019 après avoir vécu trente-quatre ans dans son pays d'origine, où elle a nécessairement conservé des attaches. Si elle se prévaut d'une relation avec un ressortissant congolais qui bénéficie d'une carte pluriannuelle de séjour et avec lequel elle a eu un fils né en 2021, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la réalité, l'ancienneté et la stabilité de leur vie commune, ainsi que la participation de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par ailleurs, en dépit de ses quatre ans de séjour en France, Mme A ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle, cette durée de présence étant essentiellement due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et à son maintien sur le sol français en violation d'une mesure d'éloignement. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, la décision lui refusant un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il en va de même de la méconnaissance d'un droit au séjour fondé sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 10. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme A ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire n'était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. 13. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Néanmoins, en indiquant qu' " aucun élément ne justifie que vous soyez exceptionnellement admise au séjour " dans la décision attaquée, le préfet de Saône-et-Loire doit être regardé comme ayant examiné si la requérante pouvait bénéficier d'une régularisation exceptionnelle sur ce fondement. 14. Compte tenu de la situation privée et familiale de Mme A, telle qu'exposée au point 8, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. En l'espèce, la décision en litige, qui ne comporte aucune décision d'éloignement, n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de son fils. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 8, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir la contribution de son concubin à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2302009 et 2303365 présentées par Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Dubersten. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2302009 - 2303365
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TA2118 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2302009_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel