TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2302009_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre 2023 et 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Fau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 du centre hospitalier (CH) Auban Moët d'Epernay l'informant que son contrat ne serait pas reconduit et prendrait fin le 30 juin 2023, ainsi que le courriel du 5 juillet 2023 du CH d'Epernay ; 2°) d'enjoindre au CH d'Epernay de reprendre immédiatement la relation contractuelle afin que l'exécution de son contrat de travail puisse se poursuivre régulièrement ; 3°) de mettre à la charge du CH d'Epernay la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a poursuivi son service en qualité de chirurgien au centre hospitalier d'Epernay, au-delà du 31 mars 2023, sans bénéficier d'un nouveau contrat puisqu'il n'a pas accepté les termes de celui qui lui était proposé ; - compte tenu du contrat à durée déterminée conclu pour une période d'un an, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, la poursuite de son service sans contrat au-delà du 1er avril 2023 équivalait à le faire bénéficier d'un contrat à durée déterminée d'un an, venant à expiration le 31 mars 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le CH Auban Moët d'Epernay, représenté par Me Calot, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amelot, premier conseiller, - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public, - et les observations de Me Calot, représentant le CH Auban Moët d'Epernay. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, docteur en médecine spécialisé en chirurgie générale, a été recruté par le CH Auban Moët d'Epernay, en qualité de praticien attaché, à compter du 1er avril 2021, pour un an, jusqu'au 31 mars 2022 inclus, puis en qualité de praticien contractuel à temps non complet, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Un nouveau contrat a été signé par les parties le 14 mars 2023 pour une période de trois mois, à compter du 1er avril 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus. M. B y a fait figurer la mention " lu et non approuvé article 1er et 5 ". Ce dernier contrat a été exécuté par les parties. Par une décision du 16 mai 2023, la directrice générale du CH Auban Moët d'Epernay a informé M. B que son contrat ne serait pas reconduit et prendrait fin le 30 juin 2023. En réponse à un courriel du 4 juillet 2023 dans lequel M. B s'est plaint de la modification de ses conditions de rémunération d'avril 2023 à juin 2023, le directeur adjoint aux affaires médicales du centre hospitalier universitaire de Reims lui a indiqué, par un courriel du 5 juillet 2023, qu'il ne pouvait pas modifier, de manière unilatérale, les conditions de rémunération excédant ce qui lui avait été proposé et qu'il n'acceptait pas la conclusion d'un éventuel avenant. M. B demande l'annulation de la décision du 16 mai 2023 et du courriel du 5 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique : " Le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants : () 4° Pour compléter l'offre de soins de l'établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d'intérêt collectif et privés mentionnés à l'article L. 6111-1 ; le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans ; il est renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans ; à l'issue d'un ou plusieurs contrats conclus pour une durée cumulée de trois ans, le contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée ; à compter d'une durée cumulée de six ans sur le même emploi dans le même établissement, le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée ". 3. Le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a signé un nouveau contrat le 14 mars 2023, d'une durée de trois mois pour la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 inclus, et y a apposé la mention manuscrite " lu et non approuvé Article 1 Article 5 ". En formulant ces réserves sur des éléments substantiels du contrat relatifs à sa durée et à sa rémunération, l'intéressé doit être regardé comme ayant demandé à son employeur un avenant à son contrat, qu'il n'a pas obtenu. 5. D'une part, si le requérant se prévaut de l'exécution du nouveau contrat et soutient que les réserves mentionnées dans le contrat devaient conduire à déplacer le terme du contrat au 30 mars 2024, cette exécution n'a révélé que son intention de poursuivre sa relation contractuelle aux conditions proposées par l'administration par le contrat dont le terme était fixé au 30 juin 2023. D'autre part, il est constant qu'aucune décision expresse n'est intervenue pour renouveler le contrat de M. B au-delà du terme fixé par le contrat. En outre, par son courrier du 16 mai 2023, la directrice générale du CH Auban Moët d'Epernay avait décidé de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec l'intéressé au-delà de l'échéance du 30 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le contrat d'engagement du requérant en qualité d'agent public contractuel a été renouvelé pour une durée d'un an, du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à l'encontre du courriel du 5 juillet 2023, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CH Auban Moët d'Epernay, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le CH Auban Moët d'Epernay au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Auban Moët d'Epernay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Auban Moët d'Epernay. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, signé F. AMELOT La présidente, signé S. MEGRET Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2302009_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel