TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302010_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 21 mars, 27 avril, 25 mai et 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kappler, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer l'étendue et les causes des désordres affectant son habitation suite à des travaux de réfection des réseaux électriques souterrains, ainsi que chiffrer, le cas échéant, le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 2°) d'enjoindre à l'expert de déposer un pré-rapport en laissant un délai de trois semaines aux parties pour produire leurs observations. Il soutient qu'à la suite des travaux de réfection des réseaux enterrés, réalisés en 2010, puis de raccordement électrique en souterrain, plusieurs désordres ont impacté son habitation, notamment la présence d'humidité dans sa cave. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la société Electricité de Strasbourg, représentée par Me Berg, conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle soutient que la requête est mal fondée en ce qu'elle met en cause la société Electricité de Strasbourg, alors que son activité est désormais rattachée à Strasbourg Electricité Réseaux. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 15 mai 2023, la société Strasbourg Electricité Réseaux, représentée par Me Berg, dans le dernier état de ses écritures : 1°) conclut au rejet de la requête ; 2°) demande de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la mesure d'expertise sollicité ne présente pas de caractère d'utilité dès lors que : - l'action est prescrite ; - le lien de causalité entre les travaux et les désordres n'est pas établi ; - le fondement de la responsabilité n'est pas indiqué. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 et 30 mai 2023, la commune de Gerstheim, représentée par Me Verdin : 1°) conclut au rejet de la requête ; 2°) demande de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la mesure d'expertise sollicité ne présente pas de caractère d'utilité dès lors que : - l'action en responsabilité est prescrite ; - sa demande indemnitaire préalable a été rejetée ; - son action contentieuse serait irrecevable car tardive. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située sur la commune de Gerstheim. Des travaux de réfection des réseaux enterrés sous voirie ont été réalisés en 2010, par la commune de Gerstheim, devant son habitation, puis des travaux de raccordement électrique en souterrain, notamment la pose d'un coffret électrique devant sa façade, ont été effectués par la société Electricité de Strasbourg. M. B a constaté, à compter de 2018, plusieurs désordres affectant sa maison d'usage, notamment une dégradation de sa façade et de l'humidité au niveau de sa cave, et considère qu'ils seraient dus aux travaux réalisés en 2010. En août 2021, M. B a déclaré le sinistre auprès de son assureur, qui a mandaté un cabinet d'expertise. L'expert mandaté s'est rendu sur les lieux en octobre 2021 et a constaté que les travaux réalisés il y a plus de dix ans ne pouvaient être, de façon certaine, la cause des dégradations et que la faute de la commune n'était pas établie. En juillet 2022, le requérant a constaté de nouveaux désordres au niveau de sa cave et du coffret électrique extérieur. Suite à la déclaration du sinistre, un expert a été mandaté par l'assureur du requérant et est intervenu en octobre 2022. Il a constaté que les dommages impactant la cave sont en partie due à une humidité relative à une remontée de nappe phréatique, sans qu'il soit possible d'affirmer que le défaut d'étanchéité soit lié à l'installation du coffret électrique ni que ce défaut relèverait de la responsabilité de l'entreprise. Par la suite, M. B a saisi la commune et la société Electricité de Strasbourg de demandes préalables de travaux correctifs des malfaçons constatées, par deux courriers du 5 novembre 2022, qui ont été rejetées respectivement par une lettre du 25 janvier, de la commune, et du 22 février 2023, de la société. N'ayant pu déterminer l'imputabilité des désordres constatés et dans une perspective contentieuse, M. B demande au juge des référés que soit désigné un expert aux fins de déterminer l'étendue et les causes des désordres et d'évaluer les éventuels préjudices qui en ont résulté, ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier. Sur les mesures d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a entrepris des démarches aux fins de déterminer l'imputabilité des désordres qu'il a constaté, à compter de 2018, au niveau de la façade de son habitation et au niveau de sa cave suite aux travaux réalisés par la commune de Gerstheim et par l'entreprise Strasbourg Electricité en 2010. M. B a notamment déclaré, à deux reprises, les sinistres affectant son habitation, à son assureur privé qui a mandaté un expert en 2021 puis en 2022. Il ressort des pièces du dossier, notamment des deux rapports d'expertise circonstanciés et des courriers échangés entre les différentes parties, que M. B est en possession d'un certain nombre d'éléments utiles pour introduire un recours contentieux devant la juridiction administrative. Par suite, l'expertise demandée n'apparaît pas comme utile, au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. La requête de M. B doit dès lors être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à M. C la commune de Gerstheim et à la société Electricité de Strasbourg et à Strasbourg Electricité Réseaux. Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, X. FAESSEL La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302010
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2302010_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel