TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302011_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme C E, représentée par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d'agglomération Seine Normandie, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 60 000 euros en réparations des préjudices subis du fait de l'accident du 29 mai 2017 et des deux rechutes reconnus imputables au service, assortie des intérêts à taux légal à compter du 19 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-Maritime la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'espèce, la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident de service et de ses rechutes doit conduire à reconnaître la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération Seine-Normandie agglomération ; sa créance n'est pas sérieusement contestable ;
- elle est dès lors fondée à demander réparation de ses préjudices non réparés par l'allocation temporaire d'invalidité, lesquels s'établissent comme suit :
o 13 638 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation pour la période du 29 mai 2017 au 4 juillet 2021 inclus ou subsidiairement sur la période du 11 mars 2019 au 4 juillet 2021 retenue par l'expert un montant de 7 789 euros ;
o 772 euros au titre des frais kilométriques pour se rendre aux visites et examens médicaux ;
o 960 euros au titre des frais d'avocat dans le cadre du référé expertise ;
o 73 euros au titre des frais kilométriques engagés pour se rendre à l'expertise ;
o 9 412,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 6000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
o 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
o 5000 euros au titre du préjudice sexuel ;
o 5000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
- dans ces conditions, son droit à réparation s'élève à 73 250,50 euros, elle est donc fondée à demander une provision de 60 000 euros ;
La requête a été communiquée le 25 mai 2023 à la communauté d'agglomération Seine Normandie qui n'a pas produit de mémoire dans le délai de trente jours qui lui était imparti.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- l'ordonnance de désignation d'expert en référé n° du 12 janvier 2023 ;
- le rapport d'expertise du Dr B A remis au greffe le 15 mars 2023 ;
- l'ordonnance n° 2204307 du 16 mai 2023 du président taxant et liquidant les honoraires du Dr A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Mme E, née le 7 mars 1976, agent social titulaire employée par la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération puis, à compter du 1er janvier 2018, par le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Seine Normandie Agglomération, à la suite du transfert de la compétence action sociale au CIAS à compter du 1er janvier 2018, exerçant alors les fonctions d'auxiliaire de vie, a été victime, le 29 mai 2017, d'un accident reconnu imputable au service par un arrêté devenu définitif du 30 mai 2017, qui lui a occasionné une lombosciatique gauche. Deux rechutes intervenues le 30 octobre 2018 et le 11 mars 2019 ont été reconnues imputables à l'accident de service. Mme E a sollicité une expertise qui a été accordée par ordonnance du 12 janvier 2023. Le rapport d'expertise a été remis le 5 mai 2023. Par la présente requête Mme E demande la condamnation de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération à lui verser une provision de 60 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des
référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation :
3.Les dispositions et principes généraux relatifs à l'obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ne font obstacle ni à ce que l'agent public qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de son employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'employeur, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4.Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 de la présente ordonnance, que l'accident de Mme E a été reconnu imputable au service ainsi que les deux rechutes. Dès lors, quand bien même aucune faute ne peut être reprochée à la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération, sa responsabilité à l'égard de Mme E se trouve engagée en application du principe exposé au point 3. En conséquence, la requérante dispose d'une créance non sérieusement contestable à l'encontre de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération pour l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis.
Sur les préjudices :
5.Il ressort des conclusions du rapport de l'expertise réalisée le 23 mars 2023 que Mme E a été assistée par une tierce personne 4 heures par semaine du 11 mars 2019 au 4 juillet 2021. Il ne résulte pas de l'instruction et des pièces produites que la période retenue par l'expert doive être étendue. Il sera ainsi fait une juste évaluation de ce préjudice en retenant une somme de 7 759 euros, proposée par la requérante au titre de cette période.
6. Mme E a souffert, d'un déficit fonctionnel temporaire total pour les journées du 29 mai 2017, 30 octobre 2018 et 11 mars 2019 et évalué à 25% sur une période du 30 mai 2017 au 4 juillet 2021. Sur la base d'un tarif mensuel de 400 euros pour une incapacité totale, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 6 650 euros.
7.Les souffrances éprouvées par Mme E ont été estimées par le rapport d'expertise à 3 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en allouant la somme de 3 500 euros.
8.Mme E demande une provision au titre du déficit fonctionnel permanent faisant suite à l'accident de service. L'expert retient un taux de 15% et une date de consolidation au 5 juillet 2021, date à laquelle la requérante était âgée de 45 ans. Il peut être ainsi fait une juste appréciation de son préjudice à hauteur d'une somme de 21 000 euros compte tenu de l'âge de la requérante à la date de consolidation retenue par l'expertise susvisée et du taux qui ne sont pas sérieusement contestables.
9.Mme E évalue son préjudice d'agrément à un montant de 5000 euros, elle ne justifie cependant pas de la pratique d'activités de fitness et de bicyclette qu'elle invoque. L'expert relève une gêne pour les activités qu'elle déclare exercer, sans toutefois retenir ce chef de préjudice qui ainsi ne peut être regardé comme non sérieusement contestable.
10.L'expert relève une altération de la libido sans donner aucune évaluation. Les allégations de la requérante ne permettent pas de regarder une somme due au titre de ce chef de préjudice comme étant non sérieusement contestable.
11.Mme E demande le remboursement de frais kilométriques qu'elle ne justifie pas avoir engagés en conséquence de l'accident de service en se bornant à produire les itinéraires routiers permettant de rejoindre les lieux de rendez-vous médicaux et le tarif kilométrique applicable aux frais professionnels sans toutefois établir l'utilisation de son véhicule personnel pour s'y rendre et l'engagement réel des frais dont elle demande le remboursement. Il en va de même pour les frais engagés pour se rendre à l'expertise.
12.Les frais d'avocat que Mme E a exposés au cours de la procédure de référé expertise ne sont pas détachables des frais exposés et non compris dans cette instance distincte et relèvent en tout état de cause du champ d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.
13.Enfin Mme E invoque un préjudice de jouissance qu'elle évalue à 5000 euros mais qu'elle ne justifie pas. La demande ne peut être accueillie.
14.Il résulte de tout ce qui précède que la créance dont Mme E s'estime titulaire ne revêt pas le caractère d'une obligation sérieusement contestable à concurrence du montant de 38 909 euros.
Sur les frais de l'instance :
15.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Seine Normandie une somme de 800 euros à verser à Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La communauté d'agglomération Seine Normandie est condamnée à verser à Mme E une provision de 38 909 euros.
Article 2 : La communauté d'agglomération Seine Normandie versera à Mme E une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération.
Fait à Rouen, le 28 juin 2023
La juge des référés,
Signé :C. Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7628 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302011_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302011_20230628
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