TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302011_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale compte tenu de l'illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les articles L. 251-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale compte tenu de l'illégalité dont sont entachés le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a retiré l'arrêté attaqué par un arrêté du 27 avril 2023.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les observations de Me Marcel représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante italienne née en 1965, a déclaré être entrée en France le 13 juin 2013 sous couvert d'un passeport italien valable du 18 juillet 2009 au 17 juillet 2019. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 29 janvier 2016. Le 11 mars 2020, un titre de séjour lui a été accordé, valable du 11 mars 2020 au 10 mars 2021. Le 16 février 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant que ressortissante de l'Union européenne. Par un arrêté du 20 octobre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Par un arrêté du 27 avril 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté attaqué du 20 octobre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 :Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Marcel et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302011_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel