TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302011_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 12 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Saône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de compagne d'étranger malade et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Bertin, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, notamment au regard du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 17 novembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 28 novembre 2023, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées que, dans l'hypothèse où il serait fait droit à une partie des conclusions à fin d'annulation de la requête, le tribunal était susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023 et communiqué à Mme B, le préfet de la Haute-Saône a présenté des observations sur l'injonction d'office envisagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les observations de Me Bertin, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 11 novembre 1984 et entrée en France le 27 octobre 2019 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 17 novembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet de la Haute-Saône a fait application. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Saône s'est fondé. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme B, elle lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée. Par ailleurs, la circonstance tenant à l'absence de mention du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors notamment qu'elle mentionne que Mme B est entrée sur le territoire français avec son compagnon et ses enfants, qu'elle a la possibilité de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine et que cette cellule familiale représente les seuls liens forts qu'elle entretient sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Saône a procédé à un examen complet et particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de l'obliger à quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Mme B se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis le 27 octobre 2019 avec son compagnon et ses enfants, qui y sont scolarisés. Toutefois, elle n'établit pas avoir tissés d'autres liens en France, son compagnon ayant lui-même fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 9 octobre 2023, dont la légalité est confirmée par un jugement de ce jour. Par ailleurs, elle indique elle-même dans sa requête que son premier enfant réside dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans et a nécessairement conservé des attaches. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, le préfet de la Haute-Saône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Mme B ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que sa cellule familiale, composée sur le territoire français de son compagnon, d'elle-même et de deux enfants à la date de l'arrêté, se reconstitue dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu la majorité de son existence, et où réside encore son premier enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale de droits de l'enfant doit être écarté. 9. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B. 10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants lorsqu'ils sont soulevés à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme B allègue être exposée à des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, en raison de l'engagement de son compagnon au sein de la commission Diocésaine " Justice et paix " en 2009, dans le cadre duquel il aurait publiquement critiqué le président lors d'une manifestation organisée en janvier 2015. Elle fait également valoir qu'il a été arrêté et détenu pendant dix mois dans un camp avant d'être libéré grâce à l'intervention d'un aumônier, qu'en 2019, il est intervenu en faveur de jeunes de son quartier pour empêcher leur interpellation, et qu'en apprenant qu'ils avaient finalement été arrêtés, il a craint pour sa sécurité et quitté son pays avec elle. Toutefois, Mme B ne peut être regardée comme établissant la réalité de ses allégations en se bornant à produire le compte-rendu d'un entretien à l'OFPRA, la décision de rejet de leur demande d'asile, et la décision de la cour nationale du droit d'asile du 9 décembre 2022 rejetant leur recours formé à l'encontre de cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, présentées par Mme B, doivent être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 14. En vertu des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque, notamment, l'étranger s'est vu accorder un délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 15. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de Mme B, le préfet de la Haute-Saône s'est fondé sur la circonstance qu'elle réside sur le territoire français depuis trois ans et dix mois à la date de l'arrêté, qu'elle n'apporte pas la preuve d'une quelconque intégration professionnelle ou extra-professionnelle, que son compagnon fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que leur cellule familiale pourra se reconstituer dans son pays d'origine, et qu'elle ne démontre pas être démunie d'attaches familiales en République démocratique du Congo, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Toutefois, ces seuls éléments, alors que l'intéressée ne représente pas une menace pour l'ordre public, ne s'est soustraite à aucune mesure d'éloignement précédente et est présente depuis plusieurs années en France avec sa famille, ne sont pas de nature à justifier le prononcé d'une telle interdiction. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli. 16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. L'exécution du présent jugement, qui se borne à annuler la décision du 12 septembre 2023 prononçant une interdiction de retour pour une durée d'un an à l'encontre de Mme B, n'implique nécessairement ni la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, ni le réexamen de sa situation. En revanche, il implique qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 18. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Bertin, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'encontre de Mme B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de prendre, dans un délai d'un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement aux fins de non-admission de Mme B dans le système d'information Schengen. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Haute-Saône et à Me Bertin. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Goyer-Tholon, conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302011_20240109
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