TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302011_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 5 juin 2023, M. D B, représenté par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle mentionne l'absence de liens personnels en France ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas reçu le courrier du 31 janvier 2022 ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est fondée sur une décision illégale de refus de délivrance d'un titre de séjour et doit être annulée par voie de conséquence ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale et doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jaouën, rapporteure, a été entendu lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 3 janvier 2001, est entré en France de manière régulière le 20 septembre 2019 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a sollicité le 31 janvier 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les autres dispositions utiles de ce code ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique également les éléments de faits qui la fondent, et en particulier la circonstance que M. B s'est inscrit et a été ajourné en première année licence de droit puis s'est réorienté en BTS, qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 18 ans et où résident ses parents et ses trois frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet, en indiquant qu'il était démuni de toute attache privée et familiale proche et stable en France, a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors qu'il vit en concubinage depuis le 1er février 2020 avec Mme A E, ressortissante française. Il ressort toutefois de la fiche relative à sa situation matrimoniale et familiale, signée le 24 novembre 2020, que l'intéressé s'est déclaré célibataire et n'a pas coché la case correspondant à une situation de concubinage. En outre, en se bornant à produire une déclaration de concubinage établie le 9 avril 2023, donc pour les besoins de la cause, indiquant qu'il vit en concubinage avec Mme E depuis le 1er février 2020 et des relevés de compte bancaire d'octobre 2022 à mars 2023 adressés à l'adresse de sa concubine alléguée, il n'établit ni la réalité, ni le caractère stable de cette relation, alors qu'il n'est au demeurant ni marié ni pacsé avec Mme E. Enfin, M. B ne fait pas état d'autres liens particuliers sur le territoire français, alors qu'il a vécu dans le pays dont il a la nationalité jusqu'à l'âge de 18 ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait concernant la vie privée et familiale du requérant doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B a, après un échec en première année de droit pour l'année 2020-2021, été destinataire d'un courrier par lequel la préfète de la Gironde l'informait qu'eu égard à ses résultats et à la circonstance qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, elle renouvelait exceptionnellement son titre de séjour et que tout autre autorisation de séjour serait subordonnée à une obligation de résultat. Si M. B soutient qu'il n'a jamais reçu ce courrier, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ce document, qui est dépourvu de caractère décisoire, aurait eu une incidence sur son cursus universitaire, ni que le préfet de la Gironde se serait uniquement fondé sur ce courrier pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie/ disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est inscrit en première année de licence de droit au titre des années 2019-2020, 2020-2021 puis 2021-2022, à l'issue desquelles il a été ajourné. Au titre de l'année scolaire 2022-2023, M. B s'est réorienté pour suivre un brevet de technicien supérieur (BTS) " commerce international ". Cependant, cette réorientation ne présente pas de cohérence avec ses trois précédentes années d'études, sans que le requérant n'apporte d'explication sur ce point. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme établissant le caractère réel et sérieux de ses études et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte des points précédents que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par ailleurs, il en résulte également que les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ont été écartés. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait fondée sur une décision illégale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait fondée sur une décision illégale doit être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023.
Sur les autres conclusions de la requête :
10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Kirimov et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Jaouën, première conseillère,
Mme Caste, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La conforme,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2302011_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel