TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302011_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 2023 et 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Moraga-Rojel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la présidente de la communauté de communes de l'Ouest Guyanais (CCOG) a renouvelé son contrat à durée déterminée pour une durée de trois mois jusqu'au 31 janvier 2024 et l'a informé qu'à compter de cette date, ce contrat ne serait pas renouvelé ; 2°) d'enjoindre à la CCOG de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 3 avril 2018, puis de procéder à sa réintégration juridique et à sa réintégration effective dans l'emploi qu'il occupait ou un emploi équivalent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la CCOG la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative M. A invoque le défaut de motivation, l'erreur de droit, l'erreur d'appréciation et la méconnaissance des dispositions des articles L.332-9 et 10 du code de la fonction publique. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024 à 12 heures. La requête a été communiquée le 6 novembre 2023 à la CCOG, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacau, - les conclusions de M. Hegesippe, - et les observations de Me Moraga-Rojel, la CCOG n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A conteste la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la présidente de la communauté de communes de l'Ouest Guyanais (CCOG) a renouvelé son " contrat de projet " à durée déterminée pour une durée de trois mois jusqu'au 31 janvier 2024, l'a informé qu'à compter de cette date, ce contrat ne serait plus renouvelé et lui a proposé un départ à la retraite à compter du 1er février suivant. 2. En vertu de l'article L.311-1 du code de la fonction publique, les emplois civils permanents notamment sont occupés en principe par des fonctionnaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires. Aux termes de l'article L.332-8 du même code : " Par dérogation au principe énoncé à l'article L.311-1 () des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 1° Il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; () ". Aux termes de l'article L.332-9 dudit code : " Les agents contractuels recrutés en application de l'article L.332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée ". Aux termes de l'article L.332-10 de ce code : " Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article L.332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. Pour justifier de la durée de six ans prévue à l'alinéa précédent, l'agent contractuel concerné doit avoir accompli des services auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés en application de la présente sous-section ou de l'article L.332-23. () ". Aux termes de cet article L.332-23 : " Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L.4 et L.5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois ; 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois. Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs s'il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s'il est conclu au titre du 2°. ". 3. Il est constant que M. A a été employé dans le secteur de la gestion des déchets ménagers par dix-neuf contrats successifs du 2 avril au 1er juillet 2012, du 2 juillet 2012 au 1er avril 2013, du 2 avril au 1er octobre 2013, du 2 octobre 2013 au 1er avril 2014, du 2 avril au 1er octobre 2014, du 2 octobre 2014 au 1er avril 2015, du 2 avril au 30 septembre 2015, du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016, du 1er avril au 30 septembre 2016, du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, du 1er avril au 30 septembre 2017, du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018, du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, du 1er avril au 30 septembre 2019, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, du 1er octobre au 31 décembre 2020, du 1er janvier au 30 avril 2021, du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, puis du 1er mai 2022 au 31 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par la CCOG, qui n'a pas produit d'observations, qu'à la date de l'arrêté en litige, M. A avait exercé de manière continue, sans interruption entre deux contrats, depuis onze ans, cinq mois et vingt-cinq jours les fonctions de responsable dans le secteur de la gestion des déchets ménagers, relevant de la même catégorie hiérarchique au sens des dispositions de l'article L.332-10. Il devait, dès lors, sur le fondement de ce texte, être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 3 avril 2018. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 septembre 2023. 4. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L556-11 du code de la fonction publique : " Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, l'agent contractuel occupant un emploi auquel s'applique la limite d'âge () peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans ". Aux termes de l'article L.556-12 du même code : " La limite d'âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L.556-2 et L.556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat ". Il résulte de l'instruction que M. A, né le 1er janvier 1958, âgé de soixante-six ans, n'est pas atteint par la limite d'âge. Dès lors, l'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement sa réintégration dans les effectifs de la CCOG avec effet rétroactif à compter du 1er février 2024. Il y a lieu d'enjoindre à la CCOG d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la CCOG la somme de 1.200 euros à verser à M. A de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 septembre 2023 laquelle la présidente de la communauté de communes de l'Ouest Guyanais a renouvelé le contrat à durée déterminée de M. A pour une durée de trois mois jusqu'au 31 janvier 2024 et l'a informé que ce contrat ne serait plus renouvelé est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes de l'Ouest guyanais de procéder à la réintégration de M. A dans ses effectifs à compter du 1er février 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La communauté de communes de l'Ouest guyanais versera à M. A la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes de l'Ouest guyanais. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé L. MAYEN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2302011_20240418
Données disponibles
- Texte intégral