TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302012_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme C B, représentée par Me A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a clos sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer et instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de renouveler son attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, ajoutant que la décision en litige constitue une rupture dans son droit au séjour, la prive de la possibilité de justifier de son droit au séjour sur le territoire français, entrave la poursuite de sa formation et l'exécution de son contrat d'apprentissage, la privant ainsi des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : . la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; . elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa demande ; . elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 431-12, R. 431-15 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-20 du même code ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la requête ne justifie pas du dépôt, dans le délai requis, d'une requête en annulation de la décision contestée ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante n'a pas déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour au moins deux mois avant l'expiration de son titre, ainsi que l'exigent les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a sollicité le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, délivrée par les services de la préfecture du Finistère le 24 novembre 2022, que le 3 janvier 2023, soit postérieurement à l'expiration de cette attestation le 31 décembre 2022, ajoutant que la requérante ne justifie pas de manière probante d'une résidence dans le département de l'Essonne et n'a, en tout état de cause, pas effectué de démarches en vue d'informer les services préfectoraux d'un changement d'adresse postale. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2302011 de la requérante. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 mars 2023 à 10h00, en présence de M. Rossini, greffier d'audience : - le rapport de M. Bélot, juge des référés, - les observations de Mme A, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, qu'elle justifie bien du dépôt d'une requête au fond, qu'elle justifie d'une situation d'urgence, dès lors que celle-ci est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour, qu'elle risque de perdre le bénéfice de sa formation, de son contrat d'apprentissage et de ses ressources, ajoutant qu'elle a fait preuve de diligence eu égard au fonctionnement du site de l'administration numérique pour les étrangers en France, s'agissant des moyens, que la décision en litige ne comporte pas la mention des nom, prénom et fonction du signataire, qu'elle n'a pas manqué à ses obligations de déclaration de changement d'adresse, qu'en tout état de cause, si le préfet de l'Essonne était incompétent, il avait l'obligation de transmettre le dossier vers l'administration compétence, - les observations de Mme B, - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de l'Essonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10h32. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 4 janvier 2000, est entrée en France le 4 septembre 2018 en qualité d'étudiante et a bénéficié, en dernier, d'un titre de séjour en cette qualité valable jusqu'au 28 octobre 2022. Elle a sollicité, le 28 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour en déclarant une adresse à Brest dans le département du Finistère puis s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 24 novembre au 31 décembre 2022. Elle a déposé, le 3 janvier 2023, une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour en déclarant une adresse à Fleury-Mérogis dans le département de l'Essonne. Le 17 février 2023, Mme B s'est vue notifier une décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. En l'état de l'instruction, eu égard notamment aux circonstances, d'une part, qu'à la date d'intervention de la décision en litige, la première demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B le 28 septembre 2022 était toujours en cours d'instruction et, d'autre part, que la requérante ne justifie pas de manière suffisamment probante, par la seule production d'une attestation de la personne supposée l'héberger, d'une résidence dans le département de l'Essonne, l'intéressée produisant également un contrat d'apprentissage, une attestation d'inscription et un courrier de relance établis respectivement aux mois de janvier, février et mars 2023 et faisant état d'une adresse à Nanterre dans le département des Hauts-de-Seine, aucun des moyens soulevés par Mme B, ci-dessus visés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne ni sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 avril 2023. Le juge des référés, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302012_20230405
TA356 février 2026
DTA_2302011_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2302012_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel