TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302012_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à M. C A et à Mme D B de libérer sans délai le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Le Pont à Montceau-les-Mines, au besoin avec le concours de la force publique. Il soutient que : - M. A et Mme B, définitivement déboutés de leur demande d'asile, occupent désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu'ils ont souscrit et d'une mise en demeure de libérer les lieux ; - cette situation, qui empêche le logement d'une autre famille alors que les solutions d'hébergement sont limitées, compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies. La requête a été communiquée à M. A et Mme B qui n'ont pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné Mme Zeudmi Sahraoui pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience, Mme Zeudmi Sahraoui, juge des référés, a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. 1. Le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés de faire injonction à M. A et à Mme B de libérer le lieu d'hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à leur expulsion de ce logement, sis à Montceau-les-Mines, au besoin avec le concours de la force publique. Sur la mesure sollicitée : 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a donné lieu à une décision définitive, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A et Mme B, de nationalité ivoirienne, ont été accueillis au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Le Pont, à Montceau-les Mines. Leur demande d'asile, ainsi que celle de leur fille mineure, ayant été définitivement rejetée par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mai 2021 et 27 octobre 2022, dont il n'est pas contesté qu'elles leur ont été notifiées les 19 mai 2021 et 31 octobre 2022, ils ont été mis en demeure, par une lettre du préfet de Saône-et-Loire du 23 mai 2023 de quitter le logement en cause dans un délai de cinq jours. Cette mise en demeure, qui a été adressée aux intéressés par courrier recommandé avec accusé de réception et a été retournée à l'expéditeur avec la mention " pli avisé - non réclamé ", est réputée avoir été régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, soit au plus tard le 10 juin 2023. M. A et Mme B n'ont pas déféré à cette mise en demeure et occupent ainsi sans droit ni titre ce logement. La mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Le dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile est sous forte tension à l'échelle de l'ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements et la réduction conjoncturelle des demandes d'asile observée en 2020 du fait de la crise sanitaire, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de Saône-et-Loire pouvant ainsi être sollicités pour l'accueil de personnes dont les demandes d'asiles ont été déposées dans d'autres départements. Eu égard à l'exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l'effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d'asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d'hébergement, la libération des lieux occupés par M. A et Mme B revêt un caractère certain d'utilité et d'urgence. 6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. A et Mme B, ainsi qu'à tous occupants les accompagnant, de quitter le lieu d'hébergement en cause et, en cas d'inexécution de cette mesure au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d'autoriser le préfet de Saône-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A et à Mme B, ainsi qu'à tous occupants les accompagnant, de libérer le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile géré par l'association Le Pont, à Montceau-les-Mines. Article 2 : Faute pour M. A et Mme B d'avoir volontairement quitté les lieux dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de Saône-et-Loire pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C A et à Mme D B. Fait à Dijon, le 27 juillet 2023. La juge des référés, N. ZEUDMI SAHRAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2302012_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel