TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302012_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 avril et 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Diompy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande du 14 décembre 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-14 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par courrier du 10 aout 2023, il a pris une décision portant refus de titre de séjour qui se substitue à la décision implicite de rejet de sa demande du 14 décembre 2022 ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. Par courrier du 19 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office par le tribunal tiré de la substitution de base légale de la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui trouve son fondement légal non dans les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent pas aux ressortissants sénégalais, mais dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 10 juillet 1977, est entré régulièrement en France le 6 février 2020 muni d'un visa scientifique de type C. Le 29 avril 2020, il s'est vu délivrer une attestation provisoire de séjour pour une durée de trois mois, valable jusqu'au 29 juillet 2020 en raison des mesures exceptionnelles mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le 22 février 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des anciennes dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 422-1 du même code. Par une décision du 23 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il n'était pas entré en France muni d'un visa long séjour, condition nécessaire à son admission au séjour en qualité d'étudiant et il a été invité à retourner au Sénégal afin d'y solliciter ce visa, s'il souhaitait poursuivre des études en France. Le 16 décembre 2022, M. B a formulé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 16 avril 2023, dont M. B demande l'annulation. Par une décision du 10 août 2023, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 10 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B, mentionne tant les motifs de droit dont il est fait application, que les éléments de fait caractérisant ses conditions de séjour et sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. En particulier, la décision attaquée rappelle les dispositions de l'article L. 422-1 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également qu'il a déjà fait l'objet d'un refus de séjour le 23 avril 2021 et qu'il n'est pas en possession d'un visa long séjour requis pour prétendre à un titre de séjour en qualité " d'étudiant ". Par ailleurs, elle relève qu'il est célibataire et sans enfant et que les liens personnels et familiaux de l'intéressé en France sont faibles de sorte qu'il n'est pas porté atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation décrite au point précédent que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté. 6. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". Aux termes de l'article 4 de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 7. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 8. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inapplicables aux ressortissants sénégalais. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. B d'aucune garantie et le préfet de la Gironde dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. 9. Pour refuser le titre de séjour demandé par M. B, le préfet de la Gironde a relevé que l'intéressé n'est pas en possession d'un visa long séjour requis pour prétendre à un titre de séjour en qualité " d'étudiant ". Il est constant que M. B n'est pas en mesure de présenter un visa long séjour comme le prévoit l'article 9 de la convention franco-sénégalaise. Par ailleurs, il ne relève pas des hypothèses pour lesquelles il peut être exempté d'une telle formalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code invoqué doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " d'une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d'accueil fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention " passeport talent-chercheur-programme de mobilité ". Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". En vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. 11. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 9, M. B qui ne conteste pas qu'il n'est pas en mesure de produire un visa long séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 12. En dernier lieu, M. B, entré régulièrement en France le 6 février 2020, fait valoir qu'il est inscrit depuis 2020 en doctorat de droit à l'université de Bordeaux au sein de l'institut de sciences criminelle et de la justice et justifie de l'avancée de sa thèse qui a fait l'objet d'une convention de cotutelle entre les universités de Bordeaux et de Dakar, et dont le plan a été validé par sa directrice qui le soutient. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est venu en France sous couvert d'un visa court séjour valable du 19 janvier au 20 mars 2020, pour une rencontre avec des chercheurs du laboratoire LAM (les Afriques dans le monde). S'il n'a pu repartir à l'expiration de ce visa en raison de la crise sanitaire, il n'est pas contesté qu'il s'est ensuite maintenu sans titre de séjour sur le territoire français alors qu'il avait été invité, par décision du 23 avril 2021, à retourner au Sénégal afin d'y solliciter un visa de long séjour, s'il souhaitait poursuivre des études en France. Or, il n'a pas satisfait à cette invitation et a entamé une thèse sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que la convention de cotutelle signée le 12 février 2021 avec l'université de Dakar et l'université Bordeaux prévoit qu'une partie de son doctorat doit être effectuée au Sénégal. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une particulière insertion en France ni d'y avoir noué des liens privés. Il n'est pas contesté qu'il est célibataire sans charge de famille et n'établit pas ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302012_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel