TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302013_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2302013 le 17 juin 2023, Mme B D, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2023 à 12h.
Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2302014 le 17 juin 2023, M. E C A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant deux ans :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2023 à 12h.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 4 décembre 1985 à Kinshasa est entrée sur le territoire français le 22 février 2017, selon ses déclarations. M. E C A, son concubin et compatriote né le 19 novembre 1980 à Kinshasa, est entré sur le territoire français le 9 juillet 2017, selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 15 mai 2023, dont Mme D et M. C A demandent l'annulation, chacun en ce qui le concerne, la préfète de l'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination de leur reconduite à la frontière.
2. Les requêtes susvisées nos 2302013 et 2302014, qui concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions des requêtes :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, ou s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. D'une part, les requérants se prévalent de leur intégration professionnelle sur le territoire français. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier Mme D a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2020 au 15 juin 2021 au sein de l'association ELAN, et que M. C A produit à l'appui de ses allégations un courrier intitulé " demande d'autorisation de travail " de la société Foudabat, attestant de la volonté de lui offrir un emploi sous réserve d'une autorisation de travail, ces seules circonstances ne sauraient suffire à démontrer leur insertion professionnelle sur le territoire français.
6. D'autre part, si Mme D et M. C A font état de leur présence en France respectivement depuis février 2017 et juillet 2017, il ressort des pièces du dossier qu'après le rejet de leur demande d'asile, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Oise les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par deux arrêtés du 3 juin 2019. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B D s'est vue délivrer, le 4 juin 2019, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de renouvellement a été rejetée par un arrêté du 25 janvier 2021 de la préfète de l'Oise, devenu définitif, qui l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours. La demande de titre de séjour formée par M. C A le 27 janvier 2021 sur le fondement de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par un arrêté du même jour, devenu définitif, l'obligeant à quitter le territoire dans le même délai. Dans ces conditions, la production de plusieurs attestations de leur entourage et de la directrice de l'école élémentaire où sont scolarisés leurs trois enfants, la présence de la sœur de Mme D sur le territoire français et leur parfaite maîtrise de la langue française qu'ils font valoir ne sont pas de nature à établir leur insertion suffisante sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont tous deux déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles ils n'ont pas déférées. En outre, si les requérants se prévalent de leur absence de lien avec leur pays d'origine, qu'ils soutiennent avoir quitté en avril 2004 pour M. C A et en août 2007 pour Mme D, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a déclaré, dans le formulaire de demande de titre de séjour adressé aux services préfectoraux, que certaines de ses sœurs résident toujours en République Démocratique du Congo. Enfin, si les requérants se prévalent du fait que leurs trois enfants ne connaissent pas leur pays d'origine, dès lors qu'ils sont nés pour deux d'entre eux en Afrique-du-Sud et le dernier en France, et qu'ils sont tous trois scolarisés sur le territoire français, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point 3 du présent jugement, alors même que les requérants ne justifient d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que les quatre enfants poursuivent leur scolarité en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, la situation personnelle et familiale des requérants ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme D et M. C A ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de l'Oise aurait méconnu les dispositions de ce dernier article. Un tel moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement, la préfète de l'Oise n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français. Par suite, la préfète de l'Oise n'a pas, en prenant les arrêtés litigieux, méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent.
9. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. S'il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants, né en 2011, souffre de troubles du neuro-développement associant un trouble du langage oral et écrit, des difficultés attentionnelles et de la compréhension, des troubles psychomoteurs et un retard des acquisitions scolaires, qui nécessitent une prise en charge médico-éducative spécialisée, impliquant notamment sa scolarisation au sein d'une unité d'enseignement spécialisée, et qu'un changement dans son mode de vie préjudicierait à son développement, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que leur fils ne pourrait bénéficier, dans des conditions satisfaisantes, d'un tel suivi spécialisé en République démocratique du Congo. Par ailleurs, s'ils se prévalent du fait qu'un de leurs fils est né en France et que les autres enfants sont présents sur le territoire français depuis 2017, où ils sont tous scolarisés, ils ne justifient, ainsi qu'il l'a été dit au point 6, d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que les quatre enfants poursuivent leur scolarité en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
11. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant les arrêtés attaqués. Le dernier moyen des requêtes doit, dès lors, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D et M. C A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le montant de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle :
13. Aux termes de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ".
14. En l'espèce, la requête de de M. E C A enregistrée sous le n°2302014 repose sur les mêmes faits que la requête n° 2302013 de Mme D, sa compagne, comporte des prétentions similaires et des moyens présentés de manière identique. Les requérants bénéficient tous deux de l'aide juridictionnelle et sont assistés par Me Nouvian. En conséquence, il y a lieu, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, d'appliquer un abattement de 30% sur le montant de l'aide juridictionnelle correspondant à la requête n° 2302014.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2302013 et 2302014 sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive à l'aide juridictionnelle versée à Me Nouvian au titre de la requête n° 2302014.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, M. E C A, à la préfète de l'Oise et à Me Nouvian.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Parisi, conseillère.
Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
J. PARISI
Le président,
signé
C. BINAND
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302013 et 2302014Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2302013_20230919
Données disponibles
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