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TA54 · Chambre 3 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302013_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête rédigée en langue polonaise, enregistrée le 5 juillet 2023, régularisée le 19 juillet 2023 par sa traduction en langue française, M.A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 de la préfète de la Haute-Marne en tant seulement qu'il lui interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas transporté de produits stupéfiants. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant d'origine polonaise, a été placé en détention provisoire pour des faits de détention et transport non autorisé de stupéfiants. Par un arrêté du 29 juin 2023, la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui interdit la circulation sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en détention provisoire pour des faits de détention et transport non autorisé de stupéfiants, en l'espèce une substance s'apparentant à de l'héroïne. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche pénale de l'intéressé, que le requérant a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Chaumont du 11 août 2023 à trois ans d'emprisonnement ferme pour le transport de stupéfiants. Le moyen de celui-ci tiré du défaut de matérialité des faits ne peut donc qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 29 juin 2023 en tant qu'il lui interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président-rapporteur, - Mme Bourjol, première conseillère, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le président-rapporteur, O. Di Candia L'assesseure la plus ancienne, A. Bourjol Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302013
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302013_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel