TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302014_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire, tel que prévu par les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme d'Elbreil, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de la magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Kosovo né en 1980, a déclaré être entré en France le 7 février 2015. Sa demande d'asile auprès des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été rejetée par une décision du 31 juillet 2015, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ayant rejeté le 14 mars 2017 le recours formé contre cette décision. Le 15 mai 2018, il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Haute-Savoie, qui lui a notifié le même jour une attestation de dépôt mentionnant une irrecevabilité en l'état de son dossier, du fait de l'" absence de justificatifs de cinq ans de vie commune ". Par une ordonnance du 26 mars 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte de son désistement dans le cadre d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, du fait de l'absence de maintien de sa requête au fond à la suite du rejet de sa demande de suspension de l'exécution cette même décision, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Le 7 septembre 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours contre cet arrêté. Le 28 mars 2023, il a été placé en garde à vue à la suite d'une interpellation pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours. Enfin, par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de ses articles L. 613-1 et suivants et L. 614-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions liées aux mesures d'éloignement. Par suite, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué. 3. Toutefois, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait, cependant, être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. En l'espèce, le requérant n'invoque aucun fait ni aucune circonstance, autres que ceux déjà portés à la connaissance de l'administration en ce qui concerne sa situation, notamment lors de son audition par les services de police le 28 mars 2023, qu'il aurait pu faire valoir lors d'un entretien préalable à la décision d'assignation à résidence et qui auraient influé sur cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en raison de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 6. L'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, et énonce les circonstances de fait propres à la situation de M. A, à savoir notamment qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 juin 2022 et qu'il s'est soustrait au délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 8. Il ressort de la décision attaquée que M. A a pour obligation de se présenter entre 10 heures et 12 heures tous les jours, hors dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Annecy et ne peut sortir du département de la Haute-Savoie sans autorisation. Le requérant se prévaut de la circonstance qu'il travaille dans une entreprise de bâtiment en contrat à durée indéterminée depuis le 2 novembre 2020, de sorte qu'il doit se déplacer sur des chantiers se situant dans des départements voisins et ne peut se rendre disponible aux horaires indiqués. Toutefois, il est constant que les demandes d'autorisation de travail déposées par son employeur ont fait l'objet de deux décisions de refus les 29 juillet 2019 et 19 septembre 2020, M. A ayant tout de même signé un contrat de travail postérieurement. Ainsi, il ne dispose pas d'autorisation de travail pour exercer sa profession. En outre, la mesure prise à son encontre vise à permettre son éloignement effectif du territoire français. Dans ces circonstances, les obligations qui lui sont faites n'apparaissent pas disproportionnées eu égard à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, M. d'Elbreil Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302014
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2302014_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel