TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302014_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Laïfa, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 17 mars 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 8 jours, et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; de lui délivrer dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a à sa charge ses enfants mineurs et dispose d'une promesse d'embauche ; ses enfants sont de nationalité ukrainienne et ils sont scolarisés depuis deux ans ;
- il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'incompétence ; il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation :
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas démontrée et qu'il n'existe pas de doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2302008, enregistrée le 25 avril 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique:
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, juge des référés ;
- les observations de Me Laïfa, représentant Mme A.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 17 mars 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte :
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a à sa charge ses enfants mineurs scolarisés et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche.
6. Eu égard au caractère suspensif de ce recours prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet la requérante n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond. Dans ces conditions, alors que le recours au fond introduit par Mme A est appelé à être jugé dans les prochaines semaines, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :. Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 mai 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302014_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel