TA86étrangers JUétrangers JU
TA86 · étrangers JU — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2302014_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Breillat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute pour l'administration d'établir que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont bien été remis et que les documents éventuellement transmis étaient rédigés dans une langue qu'elle comprend conformément aux dispositions de l'article 4 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas non plus établi qu'elle aurait bénéficié d'un entretien individuel, ni que celui-ci s'est bien déroulé dans une langue qu'elle comprend conformément aux dispositions de l'article 5 même règlement ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 ; dès son arrivée sur le territoire lituanien, elle a été placée dans un camp duquel elle ne pouvait sortir, et ce pendant une durée d'un an et demi. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 août 2023 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Heilmann, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête introductive d'instance, - la préfète de la Gironde n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 4 juin 2003, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 15 février 2023 en provenance d'un autre Etat membre. Elle a sollicité le 20 mars 2023 son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès du préfet de la Vienne. Lors de l'instruction de sa demande, la comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec les informations figurant dans le fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées le 20 juillet 2021 et le 30 août suivant à l'occasion de deux précédentes demandes d'asile présentées en Lituanie. Les autorités de ce pays, saisies le 27 mars 2023 par le préfet de la Vienne d'une demande de prise en charge de Mme B en application des dispositions du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont donné leur accord implicite à cette reprise en charge le 11 avril 2023. Elles ont confirmé cet accord le 26 avril suivant. Par un arrêté en date du 18 juillet 2023, la préfète de la Gironde a décidé de leur transférer l'intéressée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n°33-2023-060 le même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à l'adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, du guichet unique des demandeurs d'asile et du pôle régional " Dublin " de cette préfecture, aux fins de signer, notamment, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée. Doit être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ayant demandé l'asile dans un Etat membre autre que la France, la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, fait référence à la consultation du fichier Eurodac et fait apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère prévu par les dispositions du d) du 1. l'article 18 de ce règlement. Tel est bien le cas de l'arrêté litigieux qui vise les textes dont il fait application et expose de manière suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B ainsi que les autres éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité des autorités lituaniennes. La circonstance que la France aurait dû se reconnaître comme Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité formelle de cette motivation. Dès lors, cet arrêté qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que la préfète s'est bien livrée à un examen suffisant de la situation personnelle de la requérante. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'indique d'ailleurs l'arrêté attaqué, lors du dépôt de sa demande d'asile le 20 mars 2023, Mme B, s'est vue remettre la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", sur lesquelles elle a apposé sa signature. Ces documents, qui ont été remis à l'intéressée dans leur version française, langue qu'elle a déclaré comprendre et parler, comportent l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le guide du demandeur d'asile en France n'étant pas, pour sa part, au nombre des informations devant être obligatoirement transmises au demandeur en application de ces stipulations. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant bénéficié d'une information délivrée conformément aux stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'indique, là encore, l'arrêté attaqué, Mme B a bénéficié le 20 mars 2023 de l'entretien individuel prévu par les stipulations précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en français, langue qu'elle a déclaré comprendre et lire, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien, après avoir déclaré qu'elle avait compris la procédure et que les renseignements la concernant étaient exacts. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (). / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". En vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 12. En soutenant qu'elle a été enfermée dans un camp en Lituanie pendant de nombreux mois sans liberté de mouvement, Mme B doit être regardée comme invoquant des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs dans ce pays. Toutefois, l'intéressée n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait, à la date de l'arrêté attaqué, un risque sérieux et avéré de craindre que la situation de la requérante ne soit pas prise en compte en Lituanie selon des modalités conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ou que l'intéressée y serait exposée à des traitements présentant un caractère inhumain ou dégradant. Par suite, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. Le magistrat désigné, Signé L. C La greffière, Signé C. Berland La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière N. COLLET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2302014_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel