TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302014_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de séjour le place en situation irrégulière et en situation de précarité et qu'il va perdre son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302015 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1995, a présenté le 29 novembre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Marne le 2 mai 2023. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. M. A B soutient que l'exécution de la décision litigieuse le place en situation irrégulière et que l'exécution de la décision est de nature à le priver de son emploi. M. A B produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent auprès de la société Leader Pro à compter du 1er février 2021 ainsi que des bulletins de salaire pour la période de février 2021 à juin 2023. Toutefois, il est constant que l'intéressé, qui déclare être entré en France en août 2020, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en novembre 2022. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la société Leader Pro, qui l'emploie depuis février 2021 alors qu'il ne dispose pas d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, mettrait un terme à son contrat au seul motif qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à établir que l'exécution du refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation, notamment personnelle et professionnelle, de M. A B pour créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, M. A B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de la Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Romain Mainnevret. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 septembre 2023. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2302014_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
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