TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302014_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme D B épouse C, représentée par Me Lutz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 du préfet du Territoire de Belfort lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'assignant à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 5 jours suivant la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647. Elle soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de séjour : elle est entachée d'incompétence et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision lui refusant un titre de séjour et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et celles portant interdiction de retour et assignation à résidence sont illégales en raison de l'illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; la décision fixant le pays de retour méconnaît en outre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative, à M. Poitreau, premier conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Lutz, représentant Mme C, qui entend soutenir que la décision faisant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C par les effets qu'elle comporte est susceptible de constituer une atteinte à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant eu égard à la scolarisation de ses enfants sur le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C et son mari, M. A C, sont entrés en France selon leurs déclarations le 21 septembre 2021. Mme C a présenté une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par décision en date du 24 février 2022, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté en date du 16 octobre 2023 le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, lui a infligé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant quarante-cinq jours. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'étendue du litige : 2. Mme C soutient avoir saisi le préfet du Territoire de Belfort d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Force est de constater, comme elle le reconnaît, qu'elle n'est pas en mesure d'établir la preuve d'une telle demande dont elle aurait saisi le préfet du Territoire de Belfort. Au demeurant, l'arrêté du 16 octobre 2023 dont elle demande l'annulation ne se prononce pas sur une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, tous les arguments et moyens qu'invoque la requérante à l'encontre d'une décision de refus de séjour qu'elle soutient avoir été prise à son encontre sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté du 16 octobre 2023 a été signé par M. Renaud Nury, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Territoire de Belfort, par un arrêté du 31 mai 2023, publié le 1er juin 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte des stipulations de ce dernier article que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ". 5. Le mari de la requérante s'est vu notifier une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prise le 16 octobre 2023 eu égard au rejet de la demande d'asile qu'il avait présentée après être entré en France. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir, eu égard à la durée de son séjour en France, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, dans la mesure où il n'est pas fait état d'obstacle particulier à ce que les enfants du couple, bien que scolarisés en France, accompagnent leurs parents au Kosovo, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante ne peut être regardée comme ayant été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, interdiction de retour, assignation à résidence et mentionnant que la requérante pourrait être éloignée à destination du Kosovo. S'agissant de cette dernière décision, la requérante, qui n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'elle a pu faire valoir devant l'OFPRA et la CNDA, n'est pas fondée à soutenir qu'en tant que la décision en litige fixe le Kosovo comme pays de destination, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui font obstacle à ce qu'un étranger soit éloigné vers un pays où il est susceptible d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant son assignation à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et au préfet du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, G. Poitreau La greffière, S. MatusinskiLa République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2302014_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel