TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueSatisfaction Totale
TA31 · Cellule juge unique — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302014_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne lui a notifié le rejet de sa demande d'ouverture de prime d'activité à compter du mois d'avril 2022 ; 2) d'enjoindre à la CAF de Tarn-et-Garonne de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité pour la période d'avril à octobre 2022. Elle soutient que : - le courrier qu'elle a reçu de la CAF le 27 avril 2022 l'a informée qu'elle n'avait plus le droit au bénéfice de la prime d'activité ; elle a reçu ce courrier un mois après ses débuts de contrat ; elle a légitimement pensé que ce courrier faisait suite à ses embauches et qu'elle n'avait donc pas droit à la prime d'activité ; elle n'a réalisé y avoir droit qu'après un rendez-vous auprès des services sociaux en octobre 2022 ; - le courrier de la CAF l'a induite en erreur ; elle est fondée à demander le bénéfice de la prime d'activité entre avril et octobre 2022 ; - elle a contracté un emprunt de 3 000 euros auprès d'un ami pour supporter ses charges pendant cette période. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de de la requête. Elle fait valoir que : - le courrier du 27 avril reçu par Mme B l'informait qu'elle ne remplissait plus les conditions pour pouvoir bénéficier du droit à la prime d'activité conformément aux dispositions des articles L. 841-1, L. 842-1, L. 843-4 du code de la sécurité sociale ; le courrier mentionnait également la possibilité de présenter une nouvelle demande en cas de changement de sa situation ; - Mme B a déclaré sa reprise d'une activité salariée le 14 avril 2022 sans déposer de demande de prime d'activité ; - le bénéfice des prestations servies par la CAF est subordonné à leur demande par les allocataires, y compris lorsque les informations nécessaires pour évaluer leur situation sont transmises par Pôle emploi ; Mme B a fait une demande de prime d'activité le 17 novembre 2022, la CAF lui a par conséquent ouvert un droit à cette prestation à partir de novembre 2022 conformément à l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale ; Mme B n'a pas droit au bénéfice rétroactif de la prime d'activité. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. C et les observations de Mme B, qui persiste dans ses écritures et indique n'avoir jamais demandé le bénéfice de la prime d'activité et avoir signalé la reprise de son activité alors qu'elle percevait des allocations, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'un droit théorique au revenu de solidarité active et à la prime d'activité depuis janvier 2022. Le 14 avril 2022, elle a informé les services de la CAF avoir repris une activité salariée depuis janvier. Par courrier du 27 avril 2022, la CAF l'a informée qu'elle n'avait plus le droit au bénéfice de la prime d'activité. En novembre 2022, Mme B a déposé une demande de prime d'activité à laquelle la CAF a fait droit. Par une décision du 1er août 2023, la commission de recours amiable de la CAF a rejeté la demande de la requérante de lui accorder rétroactivement le bénéfice de la prime d'activité entre avril et octobre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à la CAF de Tarn-et-Garonne de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité pour la période d'avril à octobre 2022. Sur les droits à la prime d'activité 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-2 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article R. 846-2 du même code : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1. ". Aux termes de l'article R. 846-1 du même code : " La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé de son service. / La déclaration de l'exercice, de la prise ou de la reprise d'une activité professionnelle par un bénéficiaire du revenu de solidarité active vaut demande du bénéfice de la prime d'activité. " 4. Pour rejeter la demande de Mme B, la CAF se borne à soutenir qu'elle n'a déposé sa demande de prime d'activité qu'en novembre 2022 et qu'elle ne peut bénéficier de la rétroactivité de son bénéfice conformément aux dispositions de l'article L. 843-2 susmentionné. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B a, selon les écritures mêmes de la CAF, sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) le 7 janvier 2022 et qu'un " droit théorique " lui a été ouvert en janvier 2022. Mme B a déclaré le 14 avril 2022 la reprise d'une activité professionnelle à compter du 4 avril 2022 auprès de la Récup'rie et le 23 mai un travail agricole à temps partiel par contrat à durée déterminée du 28 avril 2022 au 27 juin 2022 pour une durée hebdomadaire comprise entre 5 et 10 heures. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 846-1 susmentionné, cette déclaration doit être regardée comme une demande du bénéfice de la prime d'activité. Il en résulte que Mme B est fondée à demander à bénéficier de la prime d'activité à partir du mois d'avril 2022. Par suite, la décision de la CAF de Tarn-et-Garonne du 16 décembre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui annule la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la CAF de Tarn-et-Garonne a refusé d'accorder l'ouverture rétroactive des droits à la prime d'activité de la requérante, implique nécessairement, compte tenu de son motif, que Mme B soit admise au bénéfice de la prime d'activité à compter du mois au cours duquel elle remplissait les conditions d'ouverture de ses droits, soit à compter d'avril 2022. Il y a lieu, par suite d'enjoindre à la CAF de Tarn-et-Garonne de rétablir Mme B dans ses droits à la prime d'activité pour la période d'avril à octobre 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne du 16 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président de la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne d'admettre Mme B au bénéfice du revenu de solidarité active pour la période d'avril à octobre 2022. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, No 2302014
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2302014_20241106
Données disponibles
- Texte intégral