TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302014_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Meuse, a été enregistré le 14 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 7 mars 1983, a été condamné par un jugement du 10 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc à une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français de dix ans. Par un arrêté du 3 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. L'éloignement de M. B du territoire français ne procède pas de l'arrêté par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays de destination mais de la peine d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Meuse. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, P. Bastian La présidente, A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2302014_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel