TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302015_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 17 février 2023, Mme B A, représentée par Me Ben Younes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de rejet de sa demande de carte de séjour et de changement de statut l'empêche d'exercer son activité professionnelle au sein de la société " Général Services " qu'elle a créée, et qui suppose, notamment, qu'elle effectue des déplacements internationaux ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'insuffisance de sa motivation de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle justifie avoir accompli toutes les formalités et remplir l'ensemble des conditions légales et réglementaires nécessaires à l'obtention du titre de séjour sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 17 février 2023 sous le n° 2302017, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 mars 2023 à 14heures, en présence de Mme Mohammad, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, - les observations de Me Ben Younes, avocate de Mme A, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 1er juin 1977, est entrée en France le 27 septembre 2009 et a été mise en possession de titres de séjour à compter du 19 septembre 2010, et en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salariée, valable du 27 avril 2017 au 26 avril 2021. Elle a déposé le 10 mai 2021 une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité de salariée ou entrepreneur / profession libérale, qui a été rejetée par décision du 6 janvier 2023. Mme A demande que soit ordonnée la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que la société " Général Services ", dont Mme A est la présidente, a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 1er mars 2022, et que Mme A a été mandatée par une société de transports pour exercer la fonction de gestionnaire de transport impliquant, notamment, de nombreux déplacements, à compter du 1er mars 2023, dans différents pays européens. La décision attaquée a ainsi pour effet de préjudicier de manière grave et immédiate à l'activité de l'intéressée. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. La décision de refus de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d'entrepreneur / profession libérale a été prise au motif que sa demande était incomplète, faute d'avoir procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le 8 mars 2022, Mme A a transmis aux services de la préfecture, par courriel dont il a été accusé réception le même jour, l'extrait d'immatriculation de sa société au registre du commerce et des sociétés, effectuée le 25 février 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 janvier 2023 en tant qu'elle rejette la demande de Mme A de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'entrepreneur / profession libérale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros, application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 janvier 2023 est suspendue en tant qu'elle rejette la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'entrepreneur / profession libérale. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 mars 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2302015_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel