TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302015_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an°; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours, ou à défaut, lui remettre une attestation de demandeur d'asile dans le même délai'; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente'; - l'arrêté a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu'; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation°; S'agissant de la décision portant interdiciton de retour : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente'; - il méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne'; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Lujien substituant Me. Lerein, avocate, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant ivoirien, né le 12 janvier 1991 à Fogolo (Côte-d'Ivoire), est entré sur le territoire français le 28 septembre 2020 sous couvert d'un visa, selon ses déclarations. Le 14 février 2023, M. B a été interpelé par les services de police. Par un arrêté du 14 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions en litige : 2. L'arrêté querellé été signé par M. F A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 22-181 du préfet du Val-d'Oise du 30 novembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. En soutenant que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, le requérant doit être regardé comme soulevant l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition produit en défense par le préfet du Val-d'Oise, qu'il a bien été entendu par les services de police le 14 février 2023 à 10 heures 20, avant que ne soit édictée l'arrêté en litige. Dans ce cadre, il a été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français. Il a ainsi pu présenter toute observation utile tant quant à sa situation que quant à l'éventualité de se voir notifier une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En second lieu, M. D B fait état de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre une mesure d'éloignement au regard de son intégration, notamment professionnelle, dans la société française et produit à l'appui de sa requête un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service, dans lequel il est mentionné qu'il est de nationalité italienne, ainsi que plusieurs fiches de paie. Toutefois, s'il est mentionné dans ledit contrat que M. B est de nationalité italienne, il ressort des pièces du dossier que le requérant est de nationalité ivoirienne. En outre, la dernière fiche de paie communiquée est celle de septembre 2022. Il suit de là que le requérant ne justifiait pas d'une insertion professionnelle à la date à laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiciton de retour : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. Il ressort des termes de l'arrêté que pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les circonstances que M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières et qu'il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a pris en compte l'ensemble des critères énoncés par les dispositions précitées pour fonder la durée de l'interdiction de retour retenue et a suffisamment motivé sa décision. Par suite, et alors-même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a pu décider d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B d'une telle interdiction. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, doivent être rejetées. Les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, signé F. C Le greffier, signé M. E. La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2302015_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel