TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302015_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par la Selarl EDEN Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 21 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours chez M. M à Petit-Quevilly, lui a fait interdiction de quitter sans autorisation les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen et a défini ses obligations de présentation ; 3) d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen attentif de sa situation particulière ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle il repose ; - elle n'est ni nécessaire ni adaptée ni proportionnée aux buts qu'elle poursuit et procède d'une atteinte excessive à son droit de circuler librement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 25 mai 2023, les préfets de la Seine-Maritime et de la Moselle concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 mai 2023, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Leprince, avocate de M. A, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; elle insiste plus particulièrement sur la présence en France de la famille du requérant et son souhait d'exercer une activité professionnelle ; - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui indique vouloir travailler en France, s'y insérer et que sa famille y réside. Le préfet de la Seine-Maritime et le préfet de la Moselle n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Seine-Maritime, a été enregistrée le 25 mai 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant algérien né en 1997, entré en France le 25 avril 2023 muni d'un visa touristique valable jusqu'au 19 mai 2023, a fait l'objet le 21 mai 2023 à la gare routière de Metz d'un contrôle d'identité des fonctionnaires de la police aux frontières. Il a été placé en retenue et s'est vu notifier un arrêté du préfet de la Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. Il s'est également vu notifier un arrêté du même jour du préfet de la Seine-Maritime l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la retenue dont il a fait l'objet, M. B a été interrogé par un fonctionnaire de police sur son parcours migratoire, les raisons de son départ de son pays d'origine, sa situation administrative, personnelle et familiale et expressément invité à présenter des observations sur l'éventualité du prononcé, par l'autorité administrative, d'une mesure d'éloignement et des décisions subséquentes, ce qu'il a d'ailleurs fait. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte la mention des dispositions dont il est fait application et les éléments de fait retenus par l'administration pour édicter sa décision. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard de l'obligation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision a été prise au terme d'un examen de la situation particulière du requérant. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () " ; en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 7. La présence de M. B en France est tout particulièrement récente, à peine un mois à la date de l'arrêté attaqué. Quand bien même il serait proche des membres de sa famille qui y résident, qui étaient présents lors l'audience et ont attesté avec une crédibilité suffisante des liens qu'ils entretiennent et qu'il a exprimé le souhait d'exercer en France le métier de menuisier aluminium pour lequel il aurait obtenu un diplôme dans son pays d'origine, il demeure que M. B est célibataire, sans charge de famille, dépourvu d'activité, de logement autonome et de ressources en France et qu'il a vécu toute sa vie en Algérie et où résident ses parents. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'apparait pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 8. En cinquième lieu, si M. B soutient que la décision méconnait l'intérêt supérieur de son neveu qui est en situation de handicap, il n'établit pas en prendre soin ni, surtout, que les soins que l'état de santé de cet enfant serait susceptible de requérir ne pourrait pas lui être apportés par ses parents, comme ils l'étaient avant son arrivée en France. Sur la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : 9. La décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est, par suite, suffisamment motivée pour répondre à l'exigence posée par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Le premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". L'article L. 612-2 du même code prévoit que par dérogation, " l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ", risque qui en application de l'article L. 612-3 dudit code, " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ". 11. M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et a explicitement déclarer son intention de rester sur le territoire. Par suite, en l'absence de circonstance particulière qui ressortirait des pièces du dossier, c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que le préfet de la Moselle a pu refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, en indiquant que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Moselle a suffisamment motivé sa décision. 13. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné, ne peut qu'être écartée. 14. En dernier lieu, à supposer que le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision puisse être utilement soulevé, il doit être écarté comme infondé pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, notamment au point 7 du présent jugement. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ". L'arrêté attaqué, qui énonce les dispositions dont il est fait application et expose les éléments de faits retenus par l'autorité administrative, est suffisamment motivé pour respecter les prescriptions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté assignant M. B à résidence ne peut qu'être écartée. 17. Enfin, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ", et aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 18. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 19. M. B dispose d'un document de voyage en cours de validité, son identité est connue et aucune pièce du dossier ne permet au tribunal d'estimer que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date à laquelle l'administration, qui est tenue d'exécuter ses décisions, s'est prononcée. Il s'ensuit que c'est sans faire une inexacte application des dispositions mentionnées précédemment que le préfet de la Seine-Maritime a pu décider d'assigner M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Maritime et au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime et au préfet de la Moselle chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302015
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7626 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2302015_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel